Tribunal administratif2000337

Tribunal administratif du 30 mars 2021 n° 2000337

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction

Satisfaction
Date de la décision

30/03/2021

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Responsabilité de la puissance publiqueUrbanisme et aménagement du territoire

Mots-clés

déviation d'une rivière. domaine public. responsabilité. condamnation à payer des dommages et intérêts. injonction de conforter de la rivière au droit d'une parcelle. prononcé d'une astreinte.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000337 du 30 mars 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 28 novembre 2019, complétée par mémoires enregistrés les 18 mai 2020, 1er juillet 2020 et 1er octobre 2020, M. et Mme X., représentés par Me Antz, ont saisi le tribunal d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n°1700417 rendu le 26 mars 2019 par la juridiction, en ce qui concerne l’injonction adressée à la Polynésie française de réaliser des travaux, sous astreinte de 500 000 F CFP par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et à mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement n°1700417 rendu le 26 mars 2019 a notamment condamné la Polynésie française a effectuer certains travaux ; ceux-ci n’ont toujours pas été réalisés ; la Polynésie française a tardé à prévoir un budget pour la réalisation de ces travaux ; la Polynésie française ne saurait se prévaloir de difficultés techniques qui n’existent pas ; Par ordonnance du 18 mai 2020, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n°1700417 rendu le 26 mars 2019 par la juridiction. Par des mémoires enregistrés les 20 février 2020, 15 août 2020 et 17 novembre 2020, la Polynésie française conclut : - à titre principal, à l’irrecevabilité des demandes de M. et Mme X. ; - à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fixe le délai d’expiration du délai d’exécution des travaux confortatifs adéquats de protection des berges au droit de la parcelle des requérants à la fin du mois d’avril 2021 ; au rejet de la demande d’astreinte, ou à tout le moins à ce que la date d’effet de cette astreinte soit fixée au 1er mai 2021 ; à la réduction du montant de l'astreinte si celle-ci devait être prononcée ; au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - en ce qui concerne la condamnation pécuniaire prononcée par le tribunal, elle a entièrement exécuté le jugement ; les demandes des requérants tendant à ce que le tribunal la condamne à payer des sommes d’argent qui ont déjà donné lieu au jugement n° 1700417 sont irrecevables ; - en ce qui concerne la réalisation des travaux de confortation de la rivière au droit de la parcelle des requérants, elle a rencontré des problèmes financiers et des contraintes techniques liées à l’exiguïté de la servitude d’accès à la parcelle des requérants ; - le montant de l’astreinte sollicitée est trop important et un délai d’exécution doit lui être accordé ; Vu le jugement dont l’exécution est demandée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - et les observations de Mme Izal représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». 2. Les époux X. ont saisi le tribunal administratif de la Polynésie française afin d’obtenir réparation des préjudices causés par la déviation de la rivière Papai, dépendance du domaine public de la Polynésie française, et afin d’obtenir de cette collectivité qu’elle procède à des travaux destinés à remettre ladite rivière dans sa configuration d’origine. Par jugement n° 1700417, le tribunal administratif a, d’une part, condamné la Polynésie française à verser aux époux X. une indemnité de 3 359 350 F CFP en réparation de leurs préjudices et, d’autre part, fait injonction à la Polynésie française de réaliser les travaux confortatifs adéquats de la rivière au droit de la parcelle en cause. Par lettre du 28 novembre 2019, M. et Mme X. ont saisi le président du tribunal d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n°1700417, uniquement en ce qui concerne l’injonction adressée à la Polynésie française de réaliser des travaux. Par ordonnance du 18 mai 2020, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n°1700417 rendu le 26 mars 2019 par la juridiction. Sur les fins de non-recevoir opposées par la Polynésie française : 3. Ainsi qu’il vient d’être dit, la demande d’exécution présentée par M. et Mme X. porte uniquement sur l’injonction de réaliser des travaux, adressée à la Polynésie française par le jugement n° 1700417 du 26 mars 2019. Contrairement à ce que soutient la Polynésie française, les époux X. n’ont présenté aucune conclusion indemnitaire dans le cadre de la présente procédure d’exécution fondée sur l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Les fins de non-recevoir opposées par la Polynésie française visent, à vrai dire, les conclusions indemnitaires qui figurent dans la requête introductive d’instance des époux X. dans l’affaire n° 1700417. Ces fins de non-recevoir ne sauraient donc être accueillies. Sur la demande d’exécution et d’astreinte : 4. Le jugement n° 1700417 du 26 mars 2019 a été notifié à la Polynésie française le même jour. Il est constant que, depuis cette date, la Polynésie française s’est abstenue de réaliser les travaux confortatifs de la rivière au droit de la parcelle époux X.. La Polynésie française ne saurait se prévaloir de ce qu’elle ne dispose pas du budget suffisant pour réaliser ces travaux. En outre, si elle allègue l’existence de contraintes techniques liées à l’étroitesse de la servitude d’accès à la parcelle en cause, elle ne l’établit pas. Par suite, il y a lieu de prononcer à l’encontre la Polynésie française, à défaut de justifier de l’entière exécution du jugement du 26 mars 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte, dont, dans les circonstances de l’espèce, le montant doit être fixé à la somme de 50 000 F CFP par jour, jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre des frais de procès exposés par M. et Mme X.. DECIDE Article 1er : Une astreinte de 50 000 F CFP par jour est prononcée à l’encontre de la Polynésie française si celle-ci ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, exécuté l’injonction de réaliser les travaux prescrits par le jugement n° 1700417du 26 mars 2019, et jusqu’à la date de cette exécution. Article 2 : La Polynésie française communiquera au tribunal la copie des actes justifiant de la réalisation des travaux réalisés pour exécuter le jugement n° 1700417. Article 3 : La Polynésie française versera à M. et Mme X. la somme de 150 000 F CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme X. et à la Polynésie française. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 16 mars 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021. Le rapporteur, D. Katz Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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