Tribunal administratif2000365

Tribunal administratif du 04 février 2021 n° 2000365

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Annulation – Décision – Excès de pouvoir

Date de la décision

04/02/2021

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

fonction publique de l'Etat. détachement. fin de séjour avant le terme. obligation de motivation. absence. illégalité. conflit avec sa hiérarchie et ses collègues matérialité.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000365 du 04 février 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Annulation Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2020, M. Jean-Romain R., représenté par Me Fidèle, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 28 mai 2020 portant fin de séjour anticipée ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de retirer la publication de vacance de son poste et de prendre toutes mesures utiles tendant à régulariser sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. M. R. soutient que : la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors que l’administration d’origine est seule compétente pour mettre fin au détachement avant terme ; la décision n’est pas motivée ; la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard à l’importance du travail qu’il a réalisé durant huit mois. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2020, l’Etat conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est non fondée. Par une ordonnance du 18 novembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Me Fidèle, représentant M. R., et M. Bakowiez représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. R., technicien supérieur d’études et de fabrications relevant du ministère de la défense, a été détaché par arrêté du 23 octobre 2019 auprès du ministère de l’intérieur sur un poste de contrôleur des services techniques en qualité de responsable gestion du patrimoine immobilier au secrétariat général pour l’administration de la police en Polynésie française, à compter du 15 octobre 2019 et pour une durée de deux ans. Par courrier du 18 mai 2020, le ministre de l’intérieur a mis fin à l’affectation de M. R.. L’arrêté du 28 mai 2020 du ministre de l’intérieur a alors constaté la fin du séjour de M. R. auprès du secrétariat général pour l’administration de la police en Polynésie française. M. R. conteste la légalité de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 mai 2020 : 2. Aux termes de l’article 24 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine. / Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d'origine (…)//Dans le cas où le détachement est prononcé en application des dispositions du 14° de l'article 14 du présent décret, le fonctionnaire qui demande à ce qu'il soit mis fin à son détachement est réintégré, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance dans son corps d'origine ». 3. Il résulte de ces dispositions que l'administration d'origine, en tant qu'autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement d'un fonctionnaire avant le terme fixé. Saisie d'une demande en ce sens de l'organisme d'accueil, l'administration d'origine est tenue d'y faire droit. En revanche, l’administration qui accueille un fonctionnaire en position de détachement peut à tout moment, dans l'intérêt du service, remettre ce fonctionnaire à la disposition de son corps d'origine en disposant, à cet égard, d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'appartient au juge de l'excès de pouvoir de censurer l'appréciation ainsi portée par l'autorité administrative qu'en cas d'erreur manifeste. 4. En premier lieu, si la ministre des armées demeure seule compétent pour mettre fin au détachement de M. R. et à procéder à sa réintégration dans son corps d’origine, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux du ministre de l’intérieur s’est borné à constater la fin de séjour de M. R. à compter du 1er septembre 2020. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur, était compétent pour décider de remettre M. R. à la disposition de son corps d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, applicable en Polynésie française en vertu de l’article L. 552-1 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) 4° retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Les décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions doivent faire apparaître les éléments de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. 6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux constatant la fin de séjour anticipée de M. R. auprès de l’administration d’accueil, ne comporte pas l'indication des faits sur lesquels il se fonde. Il méconnait ainsi les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. R. a connu durant l’exercice de ses fonctions au sein du secrétariat général pour l’administration de la police en Polynésie française, des conflits avec ses collègues et sa hiérarchie, ainsi que des comportements inappropriés au sein d’autres services comme notamment la direction des Services de Police de Papeete. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur, ne s’est pas livré à une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce en remettant M. R. à la disposition de son administration d’origine et en constatant la fin de son séjour. 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. R. est fondé à demander l'annulation de l’arrêté attaqué. Sur les conclusions présentées à fin d’injonction : 9. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la décision de remettre M. R. à la disposition de son administration d'origine. Par suite, les conclusions tendant à ce que le ministre de l’intérieur retire la publication de vacance de son poste doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner l’Etat à verser au requérant une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L’arrêté n°U10224120121452 du ministre de l’intérieur du 28 mai 2020 portant fin de séjour de M. R. auprès du secrétariat général pour l’administration de la police en Polynésie française est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Romain R. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2021. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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