Tribunal administratif2000239

Tribunal administratif du 26 janvier 2021 n° 2000239

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction

Satisfaction
Date de la décision

26/01/2021

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)

Mots-clés

essais nucléaires

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000239 du 26 janvier 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2020, et un mémoire enregistré le 14 octobre 2020, M. Olivier T., représenté par le cabinet Teissonnière, Topaloff, Lafforgue, Andreu et Associés, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de rejet opposée à sa demande de reconnaissance et d’indemnisation ; 2°) de condamner le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à lui verser une indemnité de 491 209 euros majoré des intérêts, avec capitalisation des intérêts échus ; 3°) dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait une expertise médicale sur l’évaluation du préjudice corporel, de condamner le CIVEN au versement d’une indemnité provisionnelle de 40 000 euros ; 4°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est résident polynésien et a travaillé entre septembre 1988 et août 1989 à Mururoa ; il a été exposé aux rayonnements ionisants en qualité de résident en Polynésie française ; victime d’un lymphome en 2014, il satisfait aux conditions de lieu, de temps et de pathologie fixées par la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 et doit bénéficier de la présomption de causalité dès lors que l’article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 a supprimé la possibilité de la renverser en opposant un « risque négligeable » ; l’article 232 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2019 fixe un seuil d’exposition qui va à l’encontre de l’intention du législateur ; - les études référencées [par le CIVEN] n’apportent pas la preuve d’un seuil en-deçà duquel les rayonnements ionisants seraient sans effet, et ce seuil est fixé à 0,01 mSv par an par la directive 96/29 Euratom du Conseil du 13 mai 1996 ; - les données recueillies par le ministère de la défense et la façon dont elles sont traduites [par le CIVEN] sont critiquables dès lors, notamment, que les mesures réalisées à l’époque des essais ne permettent pas une approche fiable de l’irradiation réelle ; - il sollicite la somme de 491 209 euros au titre des différents préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2020, le CIVEN conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à l’organisation d’une mesure d’expertise pour l’évaluation des préjudices du requérant. Il fait valoir que la requête est non fondée. Par une ordonnance du 30 septembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Me Neuffer, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : Sur l’office du juge et les dispositions applicables au présent litige : 1. Les litiges relatifs à la mise en œuvre du régime d’indemnisation institué par la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français relèvent du plein contentieux, de sorte qu’il appartient au juge de faire application des textes en vigueur à la date à laquelle il statue. 2. Il résulte du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, relatif au régime de présomption de causalité pour l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, applicable, en vertu de l'article 57 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, à la date à laquelle le juge administratif règle au fond la présente affaire, que le législateur a entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l'administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu'externe des personnes exposées, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d'utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé. En l'absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l'administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv. 3. Aux termes de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique : « Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants : / (…) / 3° Le principe de limitation, selon lequel l'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à des fins médicales ou dans le cadre d'une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1. » Aux termes de l’article R. 1333-11 du même code : « I.-Pour l'application du principe de limitation défini au 3° de l'article L. 1333- 2, la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l'ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an (…) ». Le législateur a institué en 2010, supprimé en 2017, puis institué à nouveau en 2018, une possibilité pour le CIVEN de renverser la présomption d’imputabilité aux essais nucléaires d’une maladie inscrite sur la liste fixée par décret en Conseil d’Etat. Toutefois, les divers états de la rédaction du V de l’article 4 de la loi du 5 janvier 2010 ne peuvent que refléter ses intentions successives. Par suite, le renvoi à un seuil minimal d’exposition ne peut être regardé comme allant « à l’encontre de l’intention du législateur ». Dès lors que l’état de la science ne permet pas d’établir un lien direct et certain entre un seuil d’exposition minimal aux rayonnements ionisants et l’apparition d’un cancer, le seuil de 1 mSv ne peut être regardé comme manifestement trop élevé. Sur le droit à indemnisation de M. T. : 4. M. T., né le 7 septembre 1966, a séjourné dans des lieux et durant une période correspondant aux conditions fixées par les dispositions de l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010. Il a ultérieurement été atteint d’un lymphome et a ainsi souffert de l’une des pathologies figurant sur la liste des maladies annexée au décret du 15 septembre 2014 susvisé. 5. M. T. a été employé au centre d’expérimentation du Pacifique de septembre 1988 à août 1989, à Mururoa. Durant son séjour, six essais souterrains de 150 KT ont été réalisés sous-lagon. Pour refuser l’indemnisation, le CIVEN oppose, d’une part, l’absence totale de risque d’exposition aux rayonnements ionisants lors de ses affectations sur le site de Mururoa, dans la mesure où le caractère souterrain des essais nucléaires ayant eu lieu pendant ses affectations exclut toute exposition externe et, d’autre part, les résultats des deux examens anthroporadiamétriques auxquels l’intéressé a été soumis le 2 mars et le 8 août 1989, lesquels excluraient toute contamination interne. Il résulte de l’instruction que, d’une part, les rapports de l’IRSN produits par le Civen, évaluant l’exposition radiologique des populations aux retombées des essais nucléaires entre 1975 et 1981, ne portent pas sur l’île de Mururoa. D’autre part, le requérant fait valoir, sans être sérieusement contesté, que les examens anthropogammamétriques ou anthroporadiamétriques auxquels il a été soumis, ne décèlent pas l’ensemble des radioéléments issus des produits de fission, notamment les rayons Alpha. Ainsi, eu égard aux conditions concrètes d’exposition de l’intéressé, les deux examens anthroporadiamétriques et l’invocation du caractère souterrain des tirs, ne peuvent suffire à établir que le requérant aurait reçu une dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français inférieure à la limite fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique, à 1 mSv par an. Dans ces conditions, M. T. est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée et à se prévaloir du droit à indemnisation institué par la loi du 5 janvier 2010. Sur les préjudices : 6. Les pièces du dossier ne permettent pas d’évaluer les préjudices de M. T.. Par suite, il y a lieu d’ordonner une expertise aux fins indiquées ci-après. Sur la demande de provision : 7. Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l'a saisi d'une demande indemnitaire lorsqu'il constate qu'un agissement de l'administration a été à l'origine d'un préjudice et que, dans l'attente des résultats d'une expertise permettant de déterminer l'ampleur de celui- ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu'il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini. 8. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard au caractère certain des préjudices subis par le requérant, il y a lieu d’ores et déjà d’octroyer à M. T. une indemnité provisionnelle d’un montant de 500 000 F CFP, à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis. DECIDE : Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. T. une indemnité provisionnelle d’un montant de 500 000 F CFP, à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par l’intéressée. Article 2 : Avant de statuer sur la demande indemnitaire de M. T., il sera procédé à une expertise médicale afin de : 1°) se faire communiquer les dossiers et tous documents relatifs au lymphome dont M. T. est ou a été atteint ; 2°) décrire l’évolution de cette pathologie, les soins, examens, traitements, actes médicaux et chirurgicaux qu’elle a nécessités, jusqu’à la guérison éventuelle ; 3°) dire si le cancer a entraîné une incapacité temporaire permanente ou partielle et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 4°) indiquer à quelle date l’état de M. T. peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle ; dans l’affirmative, en fixer le taux ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 5°) dire si l'état de M. T. en lien avec sa pathologie a nécessité ou nécessite la présence d’une tierce personne ; fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ; 6°) dire s’il existe d’autres préjudices patrimoniaux en lien avec le lymphome et le cas échéant, en évaluer l'importance ; 7°) dire s’il existe d’autres préjudices extrapatrimoniaux en lien avec le lymphome (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice d’agrément…), et le cas échéant, en évaluer l'importance ; 8°) dire si l'état de M. T. est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai. Article 2 : L’expertise aura lieu en présence de M. T. et du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Article 3 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal. Il en notifiera des copies aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert n'établira un pré-rapport que s'il l'estime indispensable. Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier T. et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Copie au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2021. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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