Tribunal administratif•N° 2000331
Tribunal administratif du 26 janvier 2021 n° 2000331
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
26/01/2021
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
stress professionnel. demande de reconnaissance en accident du travail. refus de reconnaissance comme étant imputable au service. refus.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000331 du 26 janvier 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 18 mai 2020, le 19 novembre 2020 et le 20 novembre 2020, M. Nordine B., représenté par Me Cayuela, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet de sa demande en date du 27 décembre 2019 tendant à ce que soient reconnus comme imputables au service des arrêts de maladie concernant les périodes du 6 au 23 juin 2019, du 27 juin au 2 juillet 2019 et du 8 au 12 juillet 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- il a subi un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique ; ce harcèlement a eu pour conséquence plusieurs arrêts de travail concernant les périodes du 6 au 23 juin 2019, du 27 juin au 2 juillet 2019 et du 8 au 12 juillet 2019 ; en refusant de regarder ces arrêts maladies comme imputables au service, la décision attaquée se trouve entachée d’une erreur d’appréciation et d’erreur de droit ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2020, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 21 octobre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 20 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- et les observations de M. B. et de Mme Perret représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 27 décembre 2019, reçu le 14 janvier 2020, M. B. a transmis au rectorat de Grenoble trois arrêts de travail pour maladie, concernant les périodes du 6 au 23 juin 2019, du 27 juin au 2 juillet 2019 et du 8 au 12 juillet 2019, en demandant à l’administration qu’ils soient reconnus comme imputables au service. Par ce même courrier, M. B. a, par ailleurs, « [dénoncé] le mode de notification de [son] arrêté d’affectation en tant qu’assistant chef de travaux en date du 4 juillet 2019 ». Le rectorat de l’académie de Grenoble a répondu à la demande de M. B. par un courriel en date du 20 janvier 2020, dont il n’est pas allégué qu’il n’a pas été reçu par l’intéressé, en indiquant, d’une part, qu’elle ne pouvait reconnaître les arrêts de travail en cause comme imputables au service et, d’autre part, qu’elle transférait au service concerné la dénonciation des modalités de notification de l’arrêté d’affectation de M. B.. La requête doit être regardée comme tendant à l’annulation de la décision explicite du 20 janvier 2020 rejetant la demande de M. B. tendant à ce que soient reconnus comme imputables au service des arrêts de travail concernant les périodes du 6 au 23 juin 2019, du 27 juin au 2 juillet 2019 et du 8 au 12 juillet 2019.
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision de rejet qui a été opposée à sa demande a été formulée explicitement et n’est pas dépourvue de toute motivation, l’administration ayant indiqué qu’elle ne pouvait reconnaître les arrêts de travail en cause comme imputables au service dès lors qu’elle n’avait reçu aucune déclaration d’accident ou de maladie de la part de l’intéressé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : « I.
- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (...). / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. (...). / (...) / II.
- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. (…) IV.
- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / (...) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. (...) ».
4. D’une part, M. B. n’établit pas ni même n’allègue avoir été victime d’un accident de service. D’autre part, si M. B. soutient qu’il a fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, les arrêts de travail qu’il a joint à sa demande d’imputabilité au service de ces arrêts, font état d’un « stress professionnel » et d’une « anxiété » qui ne sont pas des maladies désignées dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants susmentionnés du code de la sécurité sociale et il n’établit pas ni même n’allègue subir une incapacité permanente au moins égale au taux visé par les dispositions précitées.
5. En troisième lieu et enfin, les conditions dans lesquelles ont été notifiées à M. B. son arrêté d’affection en tant qu’assistant chef de travaux, en date du 4 juillet 2019, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, de même que la circonstance, au demeurant postérieure à cette décision, que le requérant ait sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B. doivent être rejetées, de même, en conséquence, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Nordine B. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2021.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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