Tribunal administratif2000355

Tribunal administratif du 26 janvier 2021 n° 2000355

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

26/01/2021

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

fonction publique de l'Etat. demande de protection fonctionnelle. décision implicite. absence de demande de la motivation. absence de vice de procédure. absence de matérialité du harcèlement invoqué.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000355 du 26 janvier 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2020, M. Nordine B., représenté par Me Cayuela, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande en date du 23 janvier 2020 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n’est pas motivée ; - il a fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de M. A., son supérieur hiérarchique ; en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, l’administration a entaché sa décision d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2020, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le 9 juin 2020, le requérant ne peut pas se prévaloir d’une décision implicite de rejet ; la requête est sans objet. Par ordonnance du 21 octobre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 20 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - et les observations de M. B. et celles de Mme Perret représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Aux termes de l’article 11 de la même loi, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (…) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (…) ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l’espèce. 2. Par ailleurs, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. 3. M. B., professeur de lycée professionnel en peinture et revêtements depuis le 1er septembre 2002, a été affecté sur un poste d'’assistant technique chef de travaux au Lycée Galilée de Vienne, au sein de l’académie de Grenoble pour l’année scolaire 2018/2019. Par arrêté du 4 juillet 2019, il a été mis à disposition de la Polynésie française au titre de l’année 2019/2020. Par lettre du 23 janvier 2020, il a sollicité de la rectrice de l’académie de Grenoble le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral qu’il estimait avoir subi de la part de son supérieur hiérarchique lorsqu’il était en poste à Vienne, en « cas [de] retour de droit dans l’académie d’origine, après [sa] mise à disposition en Polynésie ». 4. En premier lieu, M. B. ne justifie pas avoir sollicité la communication de la motivation de la décision implicite qu’il attaque. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que du 11 mars au 5 avril 2019, M. B. a été placé en arrêt de travail en raison d’un traumatisme subi au niveau de son épaule gauche dans le cadre d’une activité sportive, lequel traumatisme a nécessité plusieurs examens médicaux. S’il est vrai que M. A., supérieur hiérarchique de M. B., a tenté à plusieurs reprises de prendre contact avec ce dernier dès le début de son arrêt de travail, il ressort des pièces du dossier, notamment du constat d’huissier produit par M. B. lui-même, que les messages de M. A. étaient simplement destinés à prendre des nouvelles du requérant, lequel restait libre, comme il l’a d’ailleurs fait, de demeurer taisant sur son état de santé. Par ailleurs, si M. B. fait valoir que M. A. a décidé de prendre en charge lui-même l’organisation d’épreuves de CAP alors que cette mission lui avait initialement été confiée, les conditions dans lesquelles se sont déroulées ces faits ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, pas plus que ne l’est la circonstance que M. A. ait tardivement notifié au requérant son arrêté d’affectation en Polynésie française. Au surplus, il ressort des termes même de la demande de protection fonctionnelle que M. B. a formée, qu’il n’a entendu en demander le bénéfice que dans l’hypothèse où il serait réintégré dans son poste au Lycée Galilée de Vienne à l’issue de sa mise à disposition en Polynésie française. Or, à la date de la décision attaquée, cette condition n’était pas satisfaite. Dans ces conditions, c’est sans erreur de droit ni erreur d’appréciation que la rectrice de l’académie de Grenoble a refusé à M. B. le bénéfice de la protection fonctionnelle. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête serait sans objet à la date de son enregistrement au greffe, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B. doivent être rejetées, de même en conséquence que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 12 janvier 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2021. Le rapporteur, D. Katz Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol