Tribunal administratif•N° 2000362
Tribunal administratif du 26 janvier 2021 n° 2000362
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Annulation
Annulation
Date de la décision
26/01/2021
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
agrément agent de police judiciaire adjoint. refus. motivation obligatoire. absence de motivation en droit. annulation.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000362 du 26 janvier 2021
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2020 et le 20 novembre 2020, M. Tehahearii Gwénaël L., représenté par Me Dumas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2020 par laquelle l’administrateur, chef des subdivisions administratives des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent a refusé de lui délivrer l’agrément relatif à l’exercice des fonctions d’agent de police judiciaire adjoint ;
2°) d’enjoindre au haut-commissaire de la République en Polynésie française de lui délivrer un agrément aux fins de lui permettre d’exercer les fonctions d’agent de police judiciaire adjoint.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure qui a méconnu le principe du contradictoire ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2020, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 21 octobre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 20 novembre 2020.
M. L. a produit un mémoire et une pièce, enregistrés le 24 décembre 2020.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d’emplois « application » ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- et les observations de Maître Dumas pour M. L. et celles de Mme Perret représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 juin 2019, le maire de la commune de Faa’a a recruté M. L. en qualité de fonctionnaire stagiaire du cadre d’emplois « application » dans la spécialité « sécurité publique » afin d’exercer les fonctions d’agent de police municipale et ce, pour une durée de 12 mois à compter du 17 juin 2019. Par courrier du 11 juin 2019, le maire de la commune de Faa’a a sollicité du chef des subdivisions administratives des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent l’agrément de M. L. pour exercer les fonctions d’agent de police municipale. Par sa requête, M. L. demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juin 2020 ayant refusé de délivrer l’agrément sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : « 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ».
3. Il ressort de la décision attaquée du 8 juin 2020 que si celle-ci mentionne les considérations factuelles qui en constituent le fondement, notamment les violences sur conjoint ou concubin dont s’est rendu coupable M. L., cette même décision ne mentionne aucun texte ni aucun des éléments de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, M. L. est fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le motif d’annulation énoncé au point précédent n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au haut-commissaire de la République en Polynésie française de délivrer à M. L. un agrément aux fins de lui permettre d’exercer les fonctions d’agent de police judiciaire adjoint. En revanche, ce motif implique qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer la demande d’agrément en cause. Il y a lieu de prescrire au haut-commissaire de la République en Polynésie française de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir.
DECIDE :
Article 1er : La décision de l’administrateur, chef des subdivisions administratives des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent en date du 8 juin 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au haut-commissaire de la République en Polynésie française de réexaminer la demande d’agrément de M. L. en qualité d’agent de police judiciaire adjoint dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. L., au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à la commune de Faa’a.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2021.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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