Tribunal administratif•N° 2000447
Tribunal administratif du 20 octobre 2020 n° 2000447
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction
Satisfaction
Date de la décision
20/10/2020
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Élection
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000447 du 20 octobre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 9 juillet 2020, M. Martial T., représenté par Me Antz, demande au tribunal d’annuler l’élection du maire délégué de la commune associée de Iripau (Patio) et de le proclamer maire délégué de cette commune associée.
M. T. fait valoir que les dispositions du code général des collectivités territoriales concernant l’élection du maire délégué doivent être appliquées et, ayant obtenu plus de voix que M. Pierre M., proclamé maire délégué de Iripau, il doit être proclamé maire délégué de la commune associée de Iripau.
Par deux mémoires distincts enregistrés les 28 aout 2020, la commune de Tahaa, représentée par la SELARL Jurispol, conclut au rejet de la requête, à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative et demande au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution de l’article 3 de la loi n°2016-1658 du 5 décembre 2016, modifiant l’article L. 2573-3 du code du code général des collectivités territoriales, en tant qu’il porte atteinte aux principes à valeur constitutionnelle de libre administration des collectivités territoriales, de liberté de vote du conseil municipal, d’interdiction du mandat impératif, d’universalité du suffrage indirect, d’égal accès aux mandats électifs et de pluralisme des partis protégé par l’article 4 de la constitution ; la loi contraint le conseil municipal à voter pour un candidat au seul motif de son appartenance à une liste déterminée et rend certains candidats inéligibles en tant que maire délégué du seul fait de leur appartenance à une liste ; la loi implique d’accepter un mandat impératif contraire à l’article 27 de la Constitution ; la libre administration des collectivités locales fait obstacle à ce que le conseil municipal soit entravé dans les choix de ses délégataires en fonction de leur appartenance à une liste. La commune soutient en outre que la protestation est non fondée.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2020, M. Martial T., représenté par Me Antz, précise que la question prioritaire de constitutionnalité ne présente aucun caractère sérieux.
Par une ordonnance du 31 août 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2020.
Vu le procès-verbal des opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de Me Antz représentant M. T., Me Quinquis représentant la commune de Tahaa, et de Mme Perret représentant le haut- commissaire de la République en Polynésie française. Une note en délibéré présentée pour la commune de Tahaa a été enregistrée le 9 octobre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des élections municipales ayant eu lieu le 28 juin 2020 dans la commune de Tahaa, la liste « Tahaa no Ananahi », ayant pour tête de liste Mme Patricia A. a obtenu le plus de suffrages. Cependant, dans la section de Iripau, à Tahaa, c’est la liste « Tahaa to u fenua iti » qui a obtenu le plus de suffrages. Pourtant, dans cette section, le conseil municipal de Tahaa a désigné le 5 juillet 2020, M. Pierre M., maire délégué de Iripau, élu de la liste « Tahaa no Ananahi ». M. T., conteste la légalité de cette désignation et souhaite être proclamé maire délégué de cette commune associée.
Sur la demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité :
2. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
3. Aux termes de l’article L 2573-3 du code général des collectivités territoriales dans sa version issue de l’article 3 de la loi n°2016-1658 du 5 décembre 2016 : « I.- Les articles L. 2113-1 à L. 2113-19, les articles L. 2113-21 à L. 2113-25 et le second alinéa de l'article L. 2113-26, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV, V et VI. (…) Après ce renouvellement ou en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège de maire délégué, le maire délégué est désigné par le conseil municipal parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante ou, à défaut de candidature d'un des conseillers municipaux élus sur la liste arrivée en tête dans la section, parmi les conseillers élus sur les autres listes de la section correspondante, ou, à défaut, parmi les autres membres du conseil. / Le maire délégué est élu par le conseil municipal parmi ses membres, dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7 ».
4. Les dispositions de l’article 3 de la loi n°2016-1658 du 5 décembre 2016, modifiant l’article L 2573-3 du code du code général des collectivités territoriales, applicables au présent litige, n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel.
5. Aux termes de l’article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « (…) Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. / Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques ». Aux termes de l’article 4 de la Constitution : « Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. /Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l'article 1er dans les conditions déterminées par la loi. / La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ». Aux termes de l’article 27 de la Constitution : « Tout mandat impératif est nul. /Le droit de vote des membres du Parlement est personnel ».
6. Il ressort notamment des travaux parlementaires de la loi n° 2016- 1658 du 5 décembre 2016 relative à l'élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, que les dispositions précitées de l’article L 2573-3 du code général des collectivités territoriales, dont la constitutionnalité est contestée, imposant la désignation du maire délégué parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante, ont été modifiées par la présente loi pour répondre à la particularité institutionnelle des communes de Polynésie française, aux démissions collectives de conseillers municipaux de plusieurs communes associées rencontrées lors de précédentes élections, ainsi que pour renforcer le lien entre l’électeur et ses représentants au sein de la commune associée.
7. D’une part, et contrairement à ce que fait valoir la commune, la désignation du maire délégué par le conseil municipal parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante, ne contraint pas le conseil municipal à voter pour un candidat au seul motif de son appartenance à une liste déterminée, mais à désigner le candidat ayant obtenu le plus de suffrages dans la commune associée. D’autre part, en se bornant à indiquer que les dispositions critiquées portent atteinte aux principes d’égal accès aux mandats électifs, de liberté de vote du conseil municipal et de libre administration des collectivités territoriales, la commune de Tahaa n’identifie pas précisément les dispositions ou principes à valeur constitutionnelles qui seraient méconnus, ni même ne démontre en quoi de tels principes seraient méconnus par les dispositions de l’article 3 de la loi n°2016-1658 du 5 décembre 2016.
8. De plus, la commune de Tahaa, n’établit pas, en se bornant à indiquer que « la loi critiquée porte atteinte au pluralisme des partis, protégé par l’article 4 de la constitution », que les dispositions de l’article 3 de la loi n°2016-1658 du 5 décembre 2016 seraient susceptibles de porter atteinte au principe de pluralisme des courants et des opinions.
9. En outre, le principe d’universalité de suffrage, cité à l’article 3 de la constitution, qui vise à reconnaître le droit de vote à tous les citoyens selon des conditions identiques pour tous, n’implique pas que « chaque membre du conseil municipal puisse se porter candidat à l’élection du maire délégué de la commune associée dont il est ressortissant ».
10. Par ailleurs, la commune de Tahaa en se bornant là encore à indiquer que les dispositions litigieuses imposent « sous une forme de mandat impératif, aux élus du conseil municipal de voter pour une liste déterminée », ne démontre pas que ces dispositions sont contraires à l’article 27 précité de la Constitution.
11. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité telle que soulevée à l’encontre des dispositions de l’article 3 de la loi n°2016-1658 du 5 décembre 2016, modifiant l’article L. 2573-3 du code du code général des collectivités territoriales, ne présente pas de caractère sérieux et qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil d’Etat.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de proclamation des résultats :
12. Aux termes de l’article L 2573-3 du code général des collectivités territoriales : « I.- Les articles L. 2113-1 à L. 2113-19, les articles L. 2113-21 à L. 2113-25 et le second alinéa de l'article L. 2113-26, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV, V et VI. (…) Après ce renouvellement ou en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège de maire délégué, le maire délégué est désigné par le conseil municipal parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante ou, à défaut de candidature d'un des conseillers municipaux élus sur la liste arrivée en tête dans la section, parmi les conseillers élus sur les autres listes de la section correspondante, ou, à défaut, parmi les autres membres du conseil. / Le maire délégué est élu par le conseil municipal parmi ses membres, dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7. ».
13. Il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que le maire délégué est désigné par le conseil municipal parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante. Il résulte de l’instruction que M. T. est le conseiller élu de la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section de Iripau où il était l’unique candidat. Par conséquent, en désignant M. Pierre M., maire délégué de Iripau, l’élection est entachée d’illégalité et doit être annulée. M. T., doit être, comme il le demande et eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, proclamé élu maire délégué de la commune associée de Iripau.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat.
Article 2 : L’élection du 5 juillet 2020 du conseil municipal de Tahaa désignant M. Pierre M., maire délégué de Iripau est annulée.
Article 3 : M. Martial T. est proclamé élu en qualité de maire délégué de Iripau.
Article 4 : La commune de Tahaa versera au requérant la somme de 100 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Martial T., à la commune de Tahaa et à M. Pierre M.. Copie au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Lu en audience publique le 20 octobre 2020.
Le rapporteur, Le président,
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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