Tribunal administratif2000260

Tribunal administratif du 26 janvier 2021 n° 2000260

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Annulation

Annulation
Date de la décision

26/01/2021

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

fonction publique. retraite. indemnité temporaire de retraite. transfert des biens et des intérêts en Polynésie française. annulation du refus.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000260 du 26 janvier 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2020, et un mémoire enregistré le 7 novembre 2020, M. Didier P. doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 février 2020 par laquelle l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française lui a refusé l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite ; Il soutient que : ses parents sont venus vivre définitivement à Tahiti en 1973 ; il y a passé toute son enfance ainsi que sa scolarité obligatoire de 1975 à 1991 ; il a bénéficié tous les cinq ans du droit à la concession de passage gratuit vers Tahiti en 1993, 1999, 2004 et 2011 ; en 2001, son épouse et son fils sont rentrés à Tahiti pendant qu’il était en mission ; ses parents divorcés vivent en Polynésie ; son frère vit en Polynésie ainsi que deux de ses enfants ; son épouse est née à Papeete et y a toujours résidé, ainsi que sa famille ; il est propriétaire avec son épouse d’un bien immobilier à Taravao depuis 2008 ; il a été rapatrié en 2019 à Tahiti à la fin de sa carrière militaire en qualité d’originaire de l’île ; son fils sera recruté au centre hospitalier de la Polynésie française ; il possède le centre de ses intérêts matériels et moraux à Tahiti. Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2020, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n’est pas fondée. Par une ordonnance du 3 novembre 2020 la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2020. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et- Futuna ; - le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de M. P., et celles de Mme Perret, représentant l’Etat. Considérant ce qui suit : 1. Par lettre du 21 janvier 2020, M. P., militaire, titulaire d’une pension de retraite à compter du 1er juillet 2019, a sollicité l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite. Par décision du 19 février 2020, l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a rejeté sa demande au motif qu’il avait été radié des cadres depuis plus de cinq ans. 2. Aux termes de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : « I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis- et-Futuna et la Polynésie française. II. A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / 2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code. Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. / Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II. / L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028 ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 78-399 du 20 mars 1978: « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / a) Dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 ci- dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d'outre-mer, soit dans un autre département d'outre-mer ; / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. » . Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé. » 3. Il est constant que M. P. n’a accompli aucun service dans l’une des collectivités mentionnées au I. de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. Pour demander le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite, M. P. se prévaut des dispositions du 1° b) du II. du même article. 4. Pour l’application de ces dispositions, un pensionné qui demande à bénéficier de l’indemnité temporaire de retraite, lorsqu’il ne justifie pas de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités dans lesquelles le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite est ouvert, doit justifier qu’à la date d’effet de sa pension, il avait sur le territoire de la collectivité dans laquelle il réside effectivement le centre de ses intérêts matériels et moraux. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé avec la métropole. 5. M. P. est né à Gardanne le 17 novembre 1970. Il est venu avec ses parents s’installer à Tahiti en 1973 où il a fait toute sa scolarité jusqu’à son engagement dans l’armée en 1991. Les parents de M. P. résident en Polynésie française depuis 1973. La mère du requérant ainsi que son épouse sont d’origine polynésienne. La famille de son épouse réside en Polynésie française. Le frère du requérant réside en Polynésie, ainsi que deux de ses enfants. Le dernier enfant devrait s’installer à Tahiti en début d’année 2021. M. P. est en outre propriétaire avec son épouse d’un terrain à Taiarapu-Est depuis 2008. Par ailleurs, M. P. a été considéré par l’armée de terre, durant toutes ses années de service comme possédant le centre de ses intérêts matériels et moraux à Tahiti, et a bénéficié dans ce sens de « concessions de passage gratuit » vers la Polynésie française. Ainsi, au 1er juillet 2019, date d’effet de sa pension, et au regard de l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, M. P., doit être regardé comme ayant en Polynésie française le centre de ses intérêts matériels et moraux. 6. Il résulte de ce qui précède que M. P. est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 février 2020, par laquelle l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a refusé de lui accorder le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite. DECIDE : Article 1er : La décision de l’administrateur général des finances publiques du 19 février 2020 rejetant la demande d’attribution de l’indemnité temporaire de retraite de M. P. est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Didier P. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2021. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol