Tribunal administratif1900169

Tribunal administratif du 31 octobre 2019 n° 1900169

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

31/10/2019

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Actes législatifs et réglementaires

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900169 du 31 octobre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2019, la fédération générale du commerce et la société Agritech, représentées par Me Quinquis, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision en date du 22 mars 2019 par laquelle le ministre de l’économie verte et du domaine en charge des mines et de la recherche de la Polynésie française a refusé de faire droit à la demande de la fédération générale du commerce tendant à modifier la liste des membres de la commission des pesticides ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française, sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de prendre un nouvel arrêté relatif à la commission des pesticides intégrant au moins un représentant des organismes professionnels concernés qui réalises des ventes ou des importations de produits pesticides conventionnels. 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la requête est recevable, dès lors qu’elle a été présentée dans le délai de recours contentieux et dès lors qu’elle est introduite par une organisation patronale dont l’objet est la défense des commerçant et par la société Agritech qui importe et commercialise les produits faisant l’objet du contrôle de la commission des pesticides ; - l’arrêté dont l’abrogation a été demandée est illégal en ce qu’il ne répond pas aux objectifs attendus de la « loi du pays » du n° 2011-19 du 19 juillet 2011 qui impose que siège à la commission des pesticides une personne représentative des organismes professionnels concernés ; en évinçant de la commission des pesticides les importateurs et vendeurs de pesticides les plus représentatifs, la Polynésie française a commis une erreur de droit ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation ; - l’arrêté dont l’abrogation a été demandée est illégal en ce qu’il procède de l’arrêté n°356 du 26 mars 2015 fixant la composition et le fonctionnement de la commission des pesticides qui est lui-même illégal ; Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par la société Agritech, dès lors que celle-ci n’a jamais demandé la modification de la liste litigieuse ; la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par la Fédération générale du commerce, dès lors que celle-ci ne justifie pas de ce que la personne qui a présenté la requête est habilitée pour ce faire ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens n’est fondé. Par ordonnance du 14 août 2018, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 septembre 2019 à 12 heures. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la « loi du pays » n° 2011-19 du 19 juillet 2011 modifiée relative à l’importation, la commercialisation et l’utilisation des pesticides en Polynésie française ; - l’arrêté n° 1430/PR du 30 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 octobre 2019 : - le rapport de M. Katz, premier conseiller ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Mme Izal, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par lettre du 26 septembre 2018, la fédération générale du commerce a demandé au ministre de l’économie verte et du domaine en charge des mines et de la recherche d’intégrer M. Y. et M. C. dans la liste des membres de la commission des pesticides créée par l’article LP. 3 de la « loi du pays » n° 2011-19 du 19 juillet 2011 modifiée relative à l’importation, la commercialisation et l’utilisation des pesticides en Polynésie française. Cette demande a été rejetée par le ministre et la liste des membres de ladite commission a été fixée par l’arrêté n° 1430/PR du 30 novembre 2018 et, par courrier n° 996/MED du 29 mars 2019, le ministre a indiqué au président de la fédération générale du commerce qu’il refusait de modifier la composition de la commission. Par leur requête, la fédération générale du commerce, d’une part, et la société Agritech, d’autre part, demandent au tribunal d’annuler cette décision. 2. D’une part, malgré la fin de non-recevoir opposée à la requête par la Polynésie française, tirée de l’absence d’habilitation à agir du président de la fédération générale du commerce, cette association n’a versé au dossier ni ses statuts ni aucun autre élément permettant de justifier de la qualité pour agir de son président. 3. D’autre part, la société Agritech qui n’a jamais demandé à titre personnel à être représentée au sein de la commission des pesticides visée à l’article LP. 3 de la « loi du pays » n° 2011-19 du 19 juillet 2011, ni adressé aucune demande de modification de la liste des membres de cette commission, n’a aucun intérêt à demander l’annulation de la décision du 29 mars 2019 par laquelle le ministre de l’économie verte et du domaine en charge des mines et de la recherche a expressément rejeté la demande qui lui avait été adressée le 26 septembre 2018 par la fédération générale du commerce. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est irrecevable et doit, comme telle, être rejetée. 5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la fédération générale du commerce et la société Agritech est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la fédération générale du commerce, à la société Agritech et à la Polynésie française. Délibéré après l’audience du 22 octobre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère. Lu en audience publique le 31 octobre 2019. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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