Tribunal administratif1900204

Tribunal administratif du 31 octobre 2019 n° 1900204

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

31/10/2019

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900204 du 31 octobre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2019, et des mémoires enregistrés les 26 juin et 17 septembre 2019, M. Didier D. demande au tribunal d’annuler la décision en date du 28 mai 2019 par laquelle le ministre de l’action et des comptes publics a rejeté sa demande de reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. Il soutient que cette décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2019, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que le refus opposé à la demande du requérant n’est pas entaché d’erreur d’appréciation. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et- Futuna ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président-rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de M. D., et celles de M. Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Une note en délibéré présentée par M. D. a été enregistrée le 27 octobre 2019. Considérant ce qui suit : 1. Après avoir été affecté en Polynésie française entre 2003 et 2007, où il a exercé les fonctions de chef du service informatique de la direction régionale des douanes, M. Didier D., inspecteur des douanes et droits indirects, est retourné en métropole à l’issue de ce premier séjour. A compter du 16 janvier 2010, il a été à nouveau affecté à la direction régionale des douanes de la Polynésie française, où il a servi pendant une nouvelle durée de quatre ans, en qualité de chef du bureau de douane de Faa’a frêt. Le 28 mai 2013, il a sollicité la reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. Par décision du 27 juin 2013, le ministre de l’économie et des finances a refusé de faire droit à sa demande. Par jugement du 8 avril 2014, qui n’a pas fait l’objet d’un appel et est ainsi devenu définitif, le tribunal a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cette décision. Après ce second séjour en Polynésie française, M. D. a été affecté à la direction interrégionale des douanes d’Ile de France, où il a exercé son activité jusqu’au 17 janvier 2016, date à laquelle il a été à nouveau affecté à la direction régionale des douanes de la Polynésie française, pour exercer les fonctions de chef du service régional d’enquêtes. Par lettre du 15 avril 2019, M. D. a demandé que soit reconnu le transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. Par décision du 28 mai 2019, le ministre de l’action et des comptes publics a rejeté sa demande. 2. L’article 1er du décret du 26 novembre 1996 susvisé précise : «Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire affectés dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. » L’article 2 du même décret dispose : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation.» 3. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé avec la métropole. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, ne doit pas être appréciée à la date de la première affectation en Polynésie française, mais, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire. 4. A l’appui de sa demande, M. D. fait valoir la situation de son épouse, née en Colombie en 1969, mais résidant de manière continue depuis 2010 en Polynésie française, qui a été aide-soignante, puis élève infirmière et est désormais infirmière au CHPF, avec lequel elle a signé en 2012 un engagement de servir neuf ans, ainsi que celle de ses deux enfants, nés en métropole en 1995 et 1999, mais qui ont passé la majorité de leur existence en Polynésie française. Il précise qu’à l’issue de son second séjour en Polynésie française, il est retourné seul en métropole, et a obtenu de l’administration un temps partiel annualisé, ce qui lui a permis d’y effectuer plusieurs séjours en 2014 et 2015 pour retrouver sa famille. Il indique que son épouse et lui-même ont acquis le 10 juillet 2019 la maison dont ils étaient locataires depuis plusieurs années à Papeete. Il précise enfin que tous les membres de la famille sont inscrits sur les listes électorales et titulaires de comptes bancaires en Polynésie française, où ils disposent d’un important réseau relationnel, son épouse et lui-même étant parrain et marraine de deux enfants polynésiens, et ajoute que leurs deux chats sont également nés en Polynésie française. 5. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier que M. D., né en 1958 à Paris, avait toujours vécu en métropole avant sa première affectation, à l’âge de 45 ans, en Polynésie française, où il n’avait jamais séjourné et dont aucun membre de sa famille ou de celle de son épouse n’était originaire ou ne résidait. Si le requérant peut se prévaloir, à la date de la décision litigieuse, d’une durée totale d’activité professionnelle de onze ans en Polynésie française, cette durée n’est pas continue et l’intéressé a travaillé plus de 25 ans au sein de l’administration en métropole. Au demeurant, il est constant que conformément aux dispositions réglementaires en vigueur rappelées au point 2, M. D., comme la plupart des agents de l’Etat, a été affecté en Polynésie française pour une durée limitée et a d’ailleurs perçu à l’occasion de chacun de ces séjours l’indemnité d’éloignement, avantage réservé aux agents publics affectés en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de leurs intérêts matériels et moraux. De plus, à la date de la décision attaquée, M. D. dispose d’attaches familiales en métropole, où réside notamment sa mère, et il est toujours propriétaire d’un bien immobilier à Paris, alors qu’il n’est propriétaire d’aucun bien immobilier en Polynésie française. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, et malgré l’attachement très fort du requérant pour la Polynésie française, et les liens qu’il a pu y tisser, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le ministre de l’action et des comptes publics a refusé de faire droit à la demande de M. D., qui ne saurait au surplus utilement faire valoir que d’autres agents de l’Etat se trouvant dans une situation comparable à la sienne auraient obtenu satisfaction. 6. Il résulte de ce qui précède que M. D. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 28 mai 2019 par laquelle le ministre de l’action et des comptes publics a rejeté sa demande de reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. DECIDE : Article 1er : La requête de M. Didier D. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère. Lu en audience publique le 31 octobre 2019. Le président-rapporteur, Le premier assesseur, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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