Tribunal administratif•N° 2000327
Tribunal administratif du 08 décembre 2020 n° 2000327
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
08/12/2020
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
fonction publique communale. intégration et classement. contestation. forclusion
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000327 du 08 décembre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2020, complétée par une pièce enregistrée le 12 novembre 2020, M. Maxo X., représentée par Me Fidèle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux qu’il a adressé au maire de la commune de Rangiroa tendant au retrait de l’arrêté du 10 mai 2019 le nommant agent titulaire de la fonction publique communale de la Polynésie française, en tant qu’il l’a classé à l’échelon 4 du grade de sapeur dans le cadre d’emplois « exécution », à compter du 1er juin 2019 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Rangiroa de le reclasser au grade de caporal du cadre d’emploi « exécution » à compter du 1er juin 2019 et ce, dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rangiroa la somme de 200 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été intégré dans la fonction publique communale de la Polynésie française à compter du 1er juin 2019 et classé dans le cadre d’emplois « exécution » au grade de « caporal », à l’échelon 9 ; au regard des fonctions qu’il a exercées, du niveau et de la nature de l’emploi occupé, la commune a commis une erreur d’appréciation en ne l’intégrant pas dans le cadre d’emploi « exécution » au grade de caporal ;
Une mise en demeure a été adressée le 13 juillet 2020 à la commune de Rangiroa.
Par ordonnance du 15 septembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2020 à 23h00 (heure de métropole).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;
- l’arrêté n° 1119 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d’emplois « exécution », modifié ;
- le code de justice administrative.
Par lettre du 13 novembre 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête enregistrée le 14 mai 2020, dès lors que l’arrêté du 10 mai 2019 a été notifié à l’intéressé le 15 mai 2019 et que le recours gracieux du 22 janvier 2020 contestant l’arrêté précité, intervenu plus de deux mois après cette notification, n’était pas de nature à rouvrir le délai de recours contentieux.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- et les observations de Me Fidèle, représentant M. X..
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 mai 2019, le maire de la commune de Rangiroa a nommé M. X. en tant qu’agent titulaire de la fonction publique communale de la Polynésie française et l’a classé à l’échelon 4 du grade de sapeur dans le cadre d’emplois « exécution », à compter du 1er juin 2019
2. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. X. le 15 mai 2019. Si l’intéressé a adressé au maire de la commune de Rangiroa, le 22 janvier 2020, un recours gracieux pour contester le classement opéré par l’arrêté précité, ce recours, intervenu plus de deux mois après la notification du 15 mai 2019, n’était pas de nature à rouvrir le délai de recours contentieux qui était déjà expiré. Dès lors, les conclusions de la requête de M. X. dirigées contre la décision implicite rejetant son recours gracieux ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables. En conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Maxo X. et à la commune de Rangiroa.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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