Tribunal administratif1800411

Tribunal administratif du 08 décembre 2020 n° 1800411

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction

Satisfaction
Date de la décision

08/12/2020

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)Prévoyance sociale - Santé

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800411 du 08 décembre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par un jugement du 24 septembre 2019, le tribunal administratif a, avant dire droit sur la requête de M. Théodore X. tendant à la réparation de l’intégralité des préjudices qu’il a subis à la suite des essais nucléaires menés en Polynésie française, ordonné une expertise médicale afin notamment de prendre connaissance de son dossier médical et de tous documents concernant son état de santé, de décrire la pathologie dont il a été atteint, et de permettre au tribunal d’apprécier l’étendue du préjudice indemnisable. Par ordonnance du 2 octobre 2019, le docteur Jean-Ariel B. a été désigné en qualité d’expert pour procéder à la mission définie au jugement précité. Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 5 février 2020. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2020, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) expose que : les frais de changement de véhicule ne doivent pas être indemnisés ; l’évaluation par l’expert du déficit fonctionnel temporaire est critiquable ; les souffrances endurées devront être prises en compte une seule fois pour le chiffrage ; le déficit fonctionnel permanent ne peut être évalué et devra être précisé. Par des mémoires enregistrés les 11 et 18 juin 2020, M. X., représenté par Me Usang, demande la condamnation du Civen à lui verser la somme de 30 000 000 F CFP, ainsi que la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Il sollicite 30 000 F CFP au titre des frais de santé, 322 000 F CFP au titre des frais de carburant, 352 000 F CFP au titre des dépenses de santé futures, 286 963 F CFP au titre des frais de logement, 5 966 587 F CFP au titre du déficit fonctionnel partiel, trois fois la somme de 5 966 587 F CFP au titre des souffrances endurées pour les interventions chirurgicales, les cures de chimiothérapie, les deux aplasies fébriles, 1 431 981 F CFP au titre du préjudice temporaire esthétique, 2 983 960 F CFP au titre du déficit fonctionnel permanent, 268 663 F CFP au titre du préjudice d’agrément, 537 326 F CFP au titre du préjudice esthétique permanent, 477 327 F CFP au titre du préjudice sexuel. Par une ordonnance du 4 juin 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juin 2020. Le mémoire, enregistré le 24 juin 2020, présenté par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, produit après clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal a estimé que le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) n’établissait pas que M. X. aurait été constamment exposé à une dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires inférieure au seuil de 1 mSv par an et que, par suite, M. X. était fondé à demander réparation de l’intégralité des préjudices qu’il a subis à la suite des essais nucléaires menés en Polynésie française. Toutefois, l'état du dossier ne permettant pas au tribunal de statuer sur la réalité et l’étendue des préjudices subis par M. X., une expertise a été diligentée. L’expert ayant déposé son rapport le 5 février 2020, le tribunal est en mesure de statuer sur la demande indemnitaire de M. X.. Sur la réparation : 2. M. X., né en 1957, a été diagnostiqué atteint d’un lymphome non hodgkinien le 7 février 2017. Il a bénéficié de chimiothérapies à compter du 24 mars 2017. Le lymphome non hodgkinien doit être regardé comme consolidé à la date du 8 janvier 2018. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux avant consolidation : S’agissant des dépenses de santé 3. En l’absence de justificatifs permettant d’établir le montant des frais effectivement restés à la charge de M. X., ce chef de préjudice, porté à la somme de 322 000 F CFP, doit être écarté. S’agissant des frais divers 4. M. X. ne justifie pas de ses frais de carburant liés au trajet entre son domicile et l’hôpital de février 2017 à décembre 2017. Il y a lieu d’écarter ce chef de préjudice. Il en est de même des frais de logement, qui n’ont pas été retenus par l’expert et qui ne sont pas justifiés. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation : S’agissant du déficit fonctionnel temporaire : 5. M. X. a subi une période d’incapacité temporaire partielle, correspondant à de l’asthénie, de la fièvre, des vomissements, des neutropénie et thrombopénie pour la période du 24 mars 2017 à la date de consolidation. Pendant cette période, M. X. a en outre été hospitalisé pendant 18 jours. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une somme de 400 000 F CFP. S’agissant des souffrances endurées : 6. Il résulte de l’instruction que M. X. a subi, du fait notamment de ses trois opérations, des cures de chimiothérapies et des aplasies fébriles, des souffrances que l’expert évalue à 6 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant à M. X. la somme de 2 500 000 F CFP. S’agissant du préjudice esthétique temporaire : 7. Le préjudice esthétique temporaire subi par M. X., lié au port d’un cathéter, et à l’alopécie au cours du traitement, a été évalué par l’expert à 2 sur une échelle allant jusqu’à 7. Aussi, et en retenant la seule alopécie subie par le requérant du fait des chimiothérapies endurées, il sera fait une juste appréciation du préjudice en lui allouant une somme de 100 000 F CFP. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux après consolidation : S’agissant des dépenses de santé après consolidation : 8. Il résulte des énonciations du rapport de l’expert que des dépenses de santé futures sont à prévoir s’agissant des consultations trimestrielles et des frais de transport en lien avec la pathologie. Il y a ainsi lieu de condamner l’Etat à rembourser à M. X., sur présentation d’un état annuel détaillé, les sommes qui resteraient à sa charge s’agissant des dépenses précitées. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux après consolidation : S’agissant du déficit fonctionnel permanent : 9. L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3 sur 7 pour trouble psychologique, de 2 sur 7 pour les polyneuropathies, de 1 sur 7 pour la dyspnée d’effort et de 2 sur 7 pour la diarrhée suite à la colectomie. Alors pourtant que l’expert se réfère à la nomenclature Dintilhac, la méthode qu’il utilise ne s’y réfère pas et se révèle incohérente. Aussi, en prenant en compte les incapacités résultant des polyneuropathies, de la dyspnée d’effort et de la diarrhée attribuables au traitement de la pathologie, il y a lieu de fixer le déficit fonctionnel permanent à 10%. Il sera faite une juste appréciation de l’indemnité à hauteur de la somme de 1 400 000 F CFP. S’agissant du préjudice esthétique permanent : 10. Il résulte de l’instruction que l’expert a fixé le préjudice esthétique permanent subi par M. X., lié aux cicatrices, à 1 sur une échelle allant jusqu’à 7. M. Aimu sera indemnisé à hauteur de la somme de 100 000 F CFP pour ce chef de préjudice. S’agissant du préjudice d’agrément : 11. En se bornant à indiquer qu’il regrette de ne plus pouvoir faire certaines activités physiques, M. X. ne démontre pas un préjudice d’agrément, qui ne pourra donner lieu à une indemnisation. S’agissant du préjudice sexuel : 12. Il ne résulte pas de l’instruction que le préjudice sexuel invoqué par le requérant, relevant d’une dysfonction érectile, aurait un lien direct et certain avec la pathologie précitée, alors que l’expert indique que « l’impuissance sexuelle est plus surement due aux conséquences psychologiques de la maladie et à l’âge qu’aux traitements » et qu’il ne pourrait être lié qu’à une peur du lendemain et de la récidive. Il y a lieu, dans ces conditions, d’écarter ce chef de préjudice. 13. Il résulte de ce qui précède, que l’Etat doit être condamné à verser à M. X. la somme totale de 4 500 000 F CFP en réparation de ses préjudices imputables à son exposition aux radiations ionisantes. Sur les dépens : 14. Il y a lieu de mettre les frais d’expertise médicale, qui ont été taxés et liquidés par ordonnance du président du tribunal du 20 février 2020 à la somme de 339 000 F CFP, à la charge définitive de l’Etat. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP à verser à M. X. au titre des frais de procès non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L’Etat versera à M. X. la somme de 4 500 000 F CFP en réparation des préjudices subis et imputables à son exposition aux radiations ionisantes. Article 2 : L’Etat prendra à sa charge les frais de santé futurs supportés par M. X. dans les conditions déterminées au point 8 du présent jugement. Article 3 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 339 000 F CFP, sont mis à la charge définitive de l’Etat. Article 4 : L’Etat versera à M. X. la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. Théodore X. et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Copie à l’expert M. B.. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2020, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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