Tribunal administratif2000326

Tribunal administratif du 08 décembre 2020 n° 2000326

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

08/12/2020

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

fonction publique communale. classement. forclusion.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000326 du 08 décembre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2020, M. Heimoana G., représentée par Me Fidèle, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux qu’il a adressé au maire de la commune de Rangiroa tendant au retrait de l’arrêté du 29 mai 2019 le nommant agent titulaire de la fonction publique communale de la Polynésie française, en tant qu’il l’a classé à l’échelon 9 du grade de caporal dans le cadre d’emplois « exécution », à compter du 1er juin 2019 ; 2°) d’enjoindre à la commune de Rangiroa de le reclasser au grade de caporal-chef du cadre d’emploi « exécution » à compter du 1er juin 2019 et ce, dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rangiroa la somme de 200 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été intégré dans la fonction publique communale de la Polynésie française à compter du 1er juin 2019 et classé dans le cadre d’emplois « exécution » au grade de « caporal », à l’échelon 9 ; au regard des fonctions qu’il a exercées, du brevet de caporal-chef de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qu’il a obtenu, du niveau et de la nature de l’emploi occupé, la commune a commis une erreur d’appréciation en ne l’intégrant pas dans le cadre d’emploi « exécution » au grade de « caporal-chef » ; - en 2010, il a été démis de ses fonctions de « chef de corps », avec des motivations très subjectives et sans respect de la procédure d’avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française ; Une mise en demeure a été adressée le 13 juillet 2020 à la commune de Rangiroa. Par ordonnance du 15 septembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2020 à 23h00 (heure de métropole). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ; - l’arrêté n° 1119 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d’emplois « exécution », modifié ; - le code de justice administrative. Par lettre du 13 novembre 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête enregistrée le 14 mai 2020, dès lors que l’arrêté du 29 mai 2019 a été notifié à l’intéressé le même jour et que le recours gracieux du 22 janvier 2020 contestant l’arrêté précité, intervenu plus de deux mois après cette notification, n’était pas de nature à rouvrir le délai de recours contentieux. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - et les observations de Me Fidèle, représentant M. G.. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 29 mai 2019, le maire de la commune de Rangiroa a nommé M. G. en tant qu’agent titulaire de la fonction publique communale de la Polynésie française et l’a classé à l’échelon 9 du grade de caporal dans le cadre d’emplois « exécution », à compter du 1er juin 2019. 2. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. G. le 29 mai 2019. Si l’intéressé a adressé au maire de la commune de Rangiroa, le 22 janvier 2020, un recours gracieux pour contester le classement opéré par l’arrêté précité, ce recours, intervenu plus de deux mois après la notification du 29 mai 2019, n’était pas de nature à rouvrir le délai de recours contentieux qui était déjà expiré. Dès lors, les conclusions de la requête de M. G. dirigées contre la décision implicite rejetant son recours gracieux ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables. En conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. G. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Heimoana G. et à la commune de Rangiroa. Délibéré après l’audience du 24 novembre 2020, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020. Le rapporteur, D. Katz Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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