Tribunal administratif1500118

Tribunal administratif du 13 septembre 2016 n° 1500118

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

13/09/2016

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Prévoyance sociale - Santé

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500118 du 13 septembre 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par un jugement du 15 septembre 2015 le tribunal administratif a, avant dire droit sur la requête de M. Philippe E., tendant à la condamnation du centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser la somme de 6 000 000 F CFP en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, ordonné une expertise médicale afin notamment de prendre connaissance de son dossier médical et de tous documents concernant son état de santé, de décrire les soins et actes médicaux et chirurgicaux dont M. E. a fait l'objet, et de permettre au tribunal d’apprécier s’il y a lieu, l’étendue du préjudice indemnisable. Par ordonnance du 5 octobre 2015, le docteur Patrice Houdelette a été désigné en qualité d’expert pour procéder à la mission définie au jugement précité. Le rapport d’expertise a été déposé au greffe de ce tribunal le 19 janvier 2016. Par mémoires enregistrés les 3 février 2016 et 25 avril 2016, le centre hospitalier de la Polynésie française a conclu à titre principal au rejet de la requête de M. E. et à titre subsidiaire à ce que ses préjudices soient ramenés à de plus justes proportions. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2016, M. E. a confirmé ses précédentes écritures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 août 2016 ; - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - les observations de M. Bodin, représentant la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. 1. Considérant que M. E. a été hospitalisé du 2 au 9 décembre 2009 au centre hospitalier de la Polynésie française, en raison d’une prostatite aiguë avec dysurie et rétention d’urine nécessitant la pose d’une sonde vésicale ; qu’un scanner abdomino-pelvien réalisé le 21 décembre 2013 a mis en évidence la présence d’un fragment de cathéter sus-pubien situé entre la vessie et la paroi abdominale ; que par jugement du 15 septembre 2015, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale afin notamment de décrire les soins et actes médicaux et chirurgicaux dont M. E. a fait l’objet y compris antérieurement à son hospitalisation de décembre 2009 et y compris dans d’autres établissements ; que l’expert ayant rendu son rapport, le tribunal est en mesure de statuer sur la requête de M. E. ; Sur la responsabilité : 2. Considérant que lorsque le dommage subi par un patient serait la conséquence d’un acte médical tel que la pose d’un cathéter, la responsabilité de l’établissement ne peut être engagée que lorsqu’une faute de l’établissement hospitalier est prouvée et non présumée (Conseil d’Etat 21 octobre 2009 n°314759) ; 3. Considérant que si l’expert indique dans son rapport que « la tentative de pose du cystocathéter a bien été effectuée lors de l’hospitalisation du 2 décembre 2009 », ce même expert ajoute « sans que l’on puisse en apporter la preuve » ; qu’en effet, lors de son admission à l’hôpital, M. E. a subi la pose d’une sonde vésicale, régulièrement répertoriée dans les feuilles médicales et de soins mais aucun des comptes rendus médicaux ne fait état d’une pose ou d’une tentative de pose d’un cathéter sus-pubien ; qu’en revanche, il résulte de ces mêmes éléments médicaux, que M. E. a eu un antécédent de prostatite aiguë en 1999 pour lequel les actes de soins et médicaux ne sont pas détaillés, et qu’en outre son dossier médical ne comporte pas ses antécédents médicaux en métropole, alors que M. E. y a nécessairement séjourné puisqu’il est né à Bordeaux et que trois de ses enfants y vivent selon ses dires ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établi que lors de l’admission de M. E. au centre hospitalier de la Polynésie française du 2 au 9 décembre 2009, un praticien aurait méconnu les règles de l’art ou commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement ; que, par suite, les conclusions de M. E. tendant à la condamnation du centre hospitalier de la Polynésie française, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires présentées par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, doivent être rejetées ; Sur les autres conclusions : 4. Considérant qu’il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés par ordonnance du 8 juillet 2016 du président du tribunal administratif à la somme de 200 000 F CFP, à la charge définitive de M. E. ; 5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. E. la somme qu’il demande sur ce fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. E. est rejetée. Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 200 000 F CFP, sont mis à la charge définitive de M. E.. Article 3 : Les conclusions de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Philippe E., à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et au centre hospitalier de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 30 août 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Zuccarello, première conseillère, Mme Meyer, première conseillère. Lu en audience publique le 13 septembre 2016. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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