Tribunal administratif2000322

Tribunal administratif du 08 décembre 2020 n° 2000322

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

08/12/2020

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

fonction publique communale. intégration et classement. absence d'erreur manifeste d'appréciation.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000322 du 08 décembre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2020, Mme Tarona X., représentée par Me Fidèle, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux qu’elle a adressé au maire de la commune de Rangiroa tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2019, en tant qu’il l’a intégrée dans le cadre d’emplois « application » de la fonction publique communale de la Polynésie française à compter du 1er juin 2019 ; 2°) d’enjoindre à la commune de Rangiroa de la réintégrer dans le cadre d’emploi « maîtrise » et de procéder à son reclassement à compter du 1er juin 2019 et ce, dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rangiroa la somme de 200 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative. Elle soutient qu’elle a été intégrée dans la fonction publique communale de la Polynésie française à compter du 1er juin 2019 et classée dans le cadre d’emploi « application » au grade d’adjoint, à l’échelon 12 ; au regard des fonctions qu’elle a exercées, du niveau et de la nature de l’emploi occupé, la commune a commis une erreur d’appréciation en ne l’intégrant pas dans le cadre d’emploi « maîtrise ». Une mise en demeure a été adressée le 13 juillet 2020 à la commune de Rangiroa. Par ordonnance du 15 septembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2020 à 23h00 (heure de métropole). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ; - l’arrêté n° 1117 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d’emplois « maîtrise » ; - l’arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d’emplois « application » ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - et les observations de Me Fidèle pour Mme Tarona X.. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article 74 de l’ordonnance du 4 janvier 2005, certains des agents des communes de la Polynésie française titulaires d’un contrat à durée indéterminée ont vocation à être intégrés dans les cadres d’emplois de fonctionnaires régis par le statut institué par cette ordonnance. Aux termes de l’article 76 de la même ordonnance : « Les cadres d’emplois auxquels les agents mentionnés à l’article 74 peuvent accéder sont déterminés en tenant compte, d’une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu’ils occupent et, d’autre part, des titres ou diplômes exigés pour l’accès aux emplois concernés ou de l’expérience professionnelle acquise par l’intéressé. (…) ». 2. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté n° 1117 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d’emplois « maîtrise » : « Le cadre d’emplois « maîtrise » équivaut à la catégorie B de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique métropolitaine, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de la Polynésie française (…) ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « (…) Ils participent à la mise en œuvre des politiques publiques de la collectivité. ». 3. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d’emplois « application » : « Le cadre d’emplois "application" équivaut à la catégorie C de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale métropolitaine, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de la Polynésie française. Il se situe hiérarchiquement en-dessous des cadres d’emplois "conception et encadrement" (A) et "maîtrise" (B) et au-dessus du cadre d’emploi "exécution" (D) ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Les fonctionnaires du cadre d’emplois "application" exercent leurs fonctions sous l’autorité des directeurs généraux des services, des secrétaires généraux des communes ou des directeurs d’établissements publics et, le cas échéant, des directeurs généraux adjoints des communes et des groupements de communes et des directeurs adjoints des établissements publics. Ils participent à la mise en œuvre de l’action des politiques publiques de la collectivité. II - Les fonctionnaires du cadre d’emplois "application" appartenant à la spécialité "administrative" ont vocation à occuper différents types de postes, dans différents domaines. Ils exercent notamment leurs fonctions dans les domaines des affaires générales, de l’état civil, des affaires juridiques, de la comptabilité et des finances, de la formation professionnelle, des ressources humaines, de l’informatique, de l’accueil et de la communication, ainsi que du social, du sport et de la culture. / Ils peuvent en outre : être chargés, en tant que chef d’équipe, de tâches administratives d’application qui supposent la connaissance et comportent l’application des règlements administratifs et comptables ; - effectuer divers travaux de bureautique mais aussi d’enquêtes administratives nécessaires à l’instruction de dossiers, ou d’établissement de rapports. - assurer plus particulièrement les fonctions d’accueil et de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité ; participer à la mise en œuvre de l’action de la collectivité dans les domaines économique, social, culturel et sportif A ce titre, ils peuvent être responsables de la sécurité des installations servant aux activités physiques et sportives de la commune. Les titulaires du brevet d’Etat de maître-nageur-sauveteur ou de tout autre diplôme reconnu équivalent sont chargés de la surveillance des piscines et baignades ». 4. Par arrêté du maire de la commune de Rangiroa du 20 mai 2019, Mme X. a été intégrée dans la fonction publique communale de la Polynésie française dans le cadre d’emploi « application », au grade d’adjoint à l’échelon 12 et ce, à compter du 1er juin 2019. 5. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le poste « d’agent de l’administration rattaché à la bibliothèque de Rangiroa » occupé par Mme X. présente des caractéristiques ou exige des compétences telles qu’il corresponde au niveau afférent au cadre d’emplois « maîtrise ». Par conséquent, quelles que soient les fonctions occupées précédemment par Mme X. au sein de la commune de Rangiroa ou les diplômes qu’elle possède et alors même que l’intéressée a été désignée en qualité de régisseur principal de recettes, la commune n’a commis aucune erreur d’appréciation en l’intégrant dans le cadre d’emploi « application ». 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme X. doivent être rejetées, de même en conséquence que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Tarona X. et à la commune de Rangiroa. Délibéré après l’audience du 24 novembre 2020, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020. Le rapporteur, D. Katz Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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