Tribunal administratif•N° 2000316
Tribunal administratif du 15 décembre 2020 n° 2000316
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
15/12/2020
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
fonction publique communale. intégration et classement. contestation. forclusion
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000316 du 15 décembre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2020, Mme Loyna X., représentée par Me Fidèle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux qu’elle a adressé au maire de la commune de Rangiroa tendant au retrait de l’arrêté du 28 août 2018 la nommant agent titulaire de la fonction publique communale de la Polynésie française, en tant qu’elle aurait dû être intégrée dans le cadre d’emplois « application » et non « exécution » comme elle l’a été ;
2°) d’enjoindre à la commune de Rangiroa de la reclasser dans le cadre d’emplois « application » à compter du 28 août 2018 et ce, dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rangiroa la somme de 200 000 F CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme X. soutient qu’elle a été intégrée dans la fonction publique communale de la Polynésie française par arrêté du maire de la commune de Rangiroa dans le cadre d’emplois « exécution » ; au regard des fonctions qu’elle a exercées, du niveau et de la nature de l’emploi occupé, la commune a commis une erreur d’appréciation en ne l’intégrant pas dans le cadre d’emplois « application ».
Une mise en demeure a été adressée le 1er septembre 2020 à la commune de Rangiroa.
Par ordonnance du 12 novembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 30 novembre 2020.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- le décret n°2011-1552 du 15 novembre 2011 ;
- l’arrêté n°1119 DIPAC du 5 juillet 2012 ;
- le code de justice administrative. Les parties ont été informées par lettre du 26 novembre 2020 que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de la requête enregistrée le 14 mai 2020, dès lors que l’arrêté du 28 août 2018 a été notifié le 29 août 2020 à l’intéressée et que le recours gracieux du 13 janvier 2020 contestant l’arrêté précité, intervenu plus de deux mois après cette notification, n’était pas de nature à rouvrir le délai de recours contentieux.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 28 août 2018, le maire de la commune de Rangiroa a nommé Mme X. en tant qu’agent titulaire de la fonction publique communale de la Polynésie française dans le cadre d’emplois « exécution », à compter du 1er juin 2018.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…)» ;
3. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à Mme X. le 29 août 2018. Si l’intéressée a adressé au maire de la commune de Rangiroa un recours gracieux le 13 janvier 2020, celui-ci, intervenu plus de deux mois après la notification du 29 août 2018, n’était pas de nature à rouvrir le délai de recours contentieux qui était déjà expiré. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme X. contestant la décision implicite rejetant son recours gracieux ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables. En conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme X. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Loyna X. et à la commune de Rangiroa.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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