Tribunal administratif•N° 1500475
Tribunal administratif du 29 avril 2016 n° 1500475
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
29/04/2016
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500475 du 29 avril 2016
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2015, présentée par Me Ceran-Jerusalemy, avocat, Mme Heitiare A. doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2015 par lequel le maire de la commune de Pirae l’a intégrée dans la fonction publique communale au 1er échelon du grade d’adjoint de la spécialité administrative du cadre d’emplois « application », en tant qu’il ne la classe pas au grade d’adjoint principal ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Pirae de la classer au grade d’adjoint principal de la spécialité administrative du cadre d’emplois « application » à compter du 1er juin 2015 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pirae une somme de 225 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que : les tâches qu’elle exécute depuis le 1er juin 2008 excèdent les tâches techniques d’exécution pouvant être demandées à un adjoint ; elle assure notamment l’instruction et le suivi des dossiers des administrés relatifs au régime de solidarité de la Polynésie française (RSPF) et des demandes de cantine scolaire, la préparation des opérations sociales, l’élaboration d’enquêtes sociales, l’organisation de visites à domicile, la réalisation de statistiques, l’élaboration de plans d’action sociale, le suivi et le contrôle de leur mise en œuvre ; elle collabore avec de nombreux services et exécute seule ses missions en qualité de chef d’équipe, de sorte que la commune de Pirae ne peut soutenir qu’elle bénéficie d’une faible autonomie dans l’organisation de son travail ; la commission de conciliation a estimé que son classement au grade d’adjoint ne tient pas compte des fonctions réellement exercées.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2015, la commune de Pirae conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que : l’instruction et le suivi des dossiers de demande de RSPF et de bourses de cantine scolaire, qui constitue l’essentiel des tâches de Mme A., consiste à aider les administrés à remplir leurs dossiers ; en ce qui concerne les opérations sociales, il s’agit de s’informer sur les manifestations, de contacter les services communaux pour obtenir la logistique nécessaire et de se mettre en relation avec les familles concernées ; l’exécution des tâches est subordonnée aux instructions du supérieur hiérarchique pour l’organisation globale du travail, et la fiche de poste évalue la capacité d’autonomie au niveau « connaissance » qui est le plus bas des trois proposés ; Mme A. n’encadre personne et a été soulagée d’une partie de sa charge de travail par l’affectation d’un binôme en 2015 ; elle n’effectue pas de tâches complexes telles que l’élaboration d’enquêtes sociales ou de plans d’action sociale ; elle présente des statistiques sous forme de relevés de dossiers sans analyse des données ; son classement au grade d’adjoint est justifié en raison de ses missions, de son diplôme et de son expérience professionnelle qui reste à consolider ; Mme A. pourra évoluer sur 11 échelons du grade d’adjoint et accéder au grade d’adjoint principal dans les conditions fixées par les règles applicables à la fonction publique communale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’absence de M. Reymond-Kellal, nommé sous-préfet de Commercy par décret du 19 février 2016 ;
- la décision du président du tribunal administratif désignant M. Retterer pour exercer les fonctions de rapporteur public ;
- la décision du premier président de la cour d’appel de Papeete désignant Mme Pinet-Uriot, conseillère, pour compléter le tribunal à l’audience du 19 avril 2016.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- l’arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Mme Tetuanui, représentant la commune de Pirae.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Considérant qu’aux termes de l’article 76 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : « Les cadres d’emplois auxquels les agents mentionnés à l’article 74 peuvent accéder sont déterminés en tenant compte, d’une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu’ils occupent et, d’autre part, des titres ou diplômes exigés pour l’accès aux emplois concernés ou de l’expérience professionnelle acquise par l’intéressé. (…) » ; que le législateur a ainsi entendu subordonner la détermination des cadres d’emplois à la prise en compte de trois critères permettant d'établir une correspondance entre la situation des agents non titulaires et les caractéristiques de l'emploi de titulaire qu'ils ont vocation à occuper ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d’emplois « application » : « Le cadre d’emplois « application » équivaut à la catégorie C de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique métropolitaine, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de la Polynésie française. Il se situe hiérarchiquement en-dessous des cadres d’emplois « conception et encadrement » (A) et « maîtrise » (B) au-dessus du cadre d’emplois « exécution » (D). / Le cadre d’emplois « application » comprend les grades suivants : adjoint et adjoint principal. Le grade d’adjoint est le grade de recrutement. / Le grade d’adjoins principal est le grade d’avancement. (…) » ; qu’aux termes du II de l’article 3 du même arrêté, les fonctionnaires de la spécialité administrative de ce cadre d’emplois peuvent « - être chargés, en tant que chef d’équipe, de tâches administratives d’application qui supposent la connaissance et comportent l’application des règlements administratifs et comptables ; / - effectuer divers travaux de bureautique mais aussi d’enquêtes administratives nécessaires à l’instruction de dossiers, ou d’établissement de rapports ; / - assurer plus particulièrement les fonctions d’accueil et de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité ; - assurer la mise en œuvre de l’action de la collectivité dans les domaines (…) social (…) » ; qu’aux termes de l’article 22 de cet arrêté : « Pour l’application de l’article 76 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, les grades du cadre d’emplois « application » auxquels peuvent accéder les agents mentionnés à l’article 74 de l’ordonnance précitée sont déterminés (…) au regard des définitions suivantes : / I Pour [la] spécialité administrative (…) : / 1° Le titulaire du grade d’adjoint (…) est en mesure d’effectuer des opérations en premier niveau d’autonomie. (…) / 2° Le titulaire du grade d’adjoint principal (…) peut, compte tenu de son expérience professionnelle et de la maîtrise de tâches complexes, effectuer des opérations en second niveau d’autonomie. (…) » ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme A., recrutée par la commune de Pirae à compter du 23 juin 2008 en qualité de secrétaire, affectée au service social et nommée auxiliaire sociale à compter du 1er juin 2010, assure la gestion et le traitement des dossiers des administrés relatifs au régime de solidarité de la Polynésie française (RSPF), aux aides sociales et aux bourses de cantine scolaire, ainsi que l’organisation des actions sociales de la commune ; qu’en particulier, elle accueille le public et l’assiste dans la constitution des demandes de RSPF et d’aide sociale, effectue des visites à domicile dans le cadre des actions sociales, et rend compte de son activité par la production de données chiffrées ; que la fiche de poste élaborée contradictoirement dans le cadre de la procédure d’intégration dans la fonction publique fait apparaître qu’elle est autonome dans son travail qui requiert la maîtrise des procédures administratives et des techniques d’entretien individuel, des capacités d’adaptation à différents publics et diverses situations, des qualités relationnelles, de la réactivité et le sens de l’initiative ; que ces exigences impliquent que le poste de Mme A. soit pourvu par un agent de qualité ; que toutefois, aucune des tâches multiples qu’il comporte ne présente de caractère complexe nécessitant l’expérience et la technicité acquises par un adjoint principal ; qu’ainsi, au regard des fonctions exercées, de la nature de l’emploi qui ne requiert pas le niveau du baccalauréat professionnel détenu par Mme A., et de la durée de 7 ans de l’expérience professionnelle acquise par l’intéressée, la commune de Pirae n’a pas commis d’erreur d’appréciation en la classant au grade d’adjoint ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme A. n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il ne la classe pas au grade d’adjoint principal ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A., n’implique aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que Mme A., qui est la partie perdante, n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Pirae au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Heitiare A. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Heitiare A. et à la commune de Pirae.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Pinet-Uriot, conseillère à la cour d’appel de Papeete.
Lu en audience publique le 29 avril 2016.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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