Tribunal administratif•N° 2000248
Tribunal administratif du 15 décembre 2020 n° 2000248
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Désistement
Date de la décision
15/12/2020
Type
Décision
Procédure
Désistement
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Mots-clés
Documents administratifs. Refus de communication. Décision implicite. CADA. Documents communicables. Candidat évincé. Candidature du titulaire. Désistement
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000248 du 15 décembre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2020, complétée par des mémoires enregistrés les 22 septembre et 28 octobre 2020, la SA Interoute, représentée par Me Neveu, demande au tribunal :
1°) de fixer, dès l’enregistrement de la présente requête, une date de clôture de l’instruction la plus proche possible ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la Polynésie française a refusé de lui communiquer différents documents administratifs ;
3°) d’enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la Polynésie française de lui communiquer ces documents dans un délai ne pouvant excéder huit (8) jours à compter de la notification de la décision à venir ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) a enregistré le 29 janvier 2020 sa demande d’avis sur la communication des documents sollicités ; en l’absence de réponse de la Polynésie française, un nouveau refus implicite de communiquer les documents est né à l’issue du délai de deux mois ;
- le candidat évincé doit se voir communiquer, à tout le moins, la grille de notation, les notes qu’il a obtenues et celles du candidat attributaire, accompagnées des explications du pouvoir adjudicateur sur ces notes et les écarts constatés
- les documents suivants sont donc communicables :
✓ le dossier de candidature remis par le titulaire du marché,
✓ tous les documents relatifs à la mise au point du marché,
✓ toute décision ou avis fixant une estimation du montant du marché ainsi que tous les documents budgétaires relatifs au marché,
✓ toute la documentation relative aux mesures prises pour assurer l’impartialité des personnes en charge de l’analyse des candidatures et des offres,
✓ les justifications apportées par le candidat BOYER en réponse à la demande du 19 août 2019 (N°06926/DEQ/BAT/STB), l’analyse qui en a été faite et les décisions adoptées en conséquence,
✓ le rapport d’analyse des offres n°7465/DEQ/BAT/STB, rendu le 04/09/2019 par M. Eric Chrétien, censé être annexé au procès-verbal de la commission d’appel d’offres du 11 septembre 2019 ayant donné un premier avis sur l’offre économiquement la plus avantageuse,
✓ le document comportant la ou les observation(s) du service du contrôle des dépenses engagées, qui a visé le marché et le rapport de présentation de ce marché, avec «observations».
-les mentions des documents communiqués sont occultées bien au-delà de ce qu’impose le secret des affaires et en méconnaissance totale de l’obligation de transparence vis-à-vis du candidat évincé. Par exemple :
- dans le procès-verbal d’ouverture des offres négociées du 29 août 2019 les appréciations textuelles des offres sont intégralement occultées,
- dans le rapport de présentation du marché et dans le rapport d’analyse du 16 septembre 2019 (N°07836/DEQ/BAT/STB), il manque les notes du titulaire du marché, l’entreprise Boyer, au titre des sous-critères du critère n°2 « valeur technique,
- dans ces rapports, il manque également les appréciations textuelles des offres au titre des sous-critères du critère n°2 « valeur technique ».
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2020, la Polynésie française conclut à titre principal au rejet de la requête comme non fondée et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer.
Elle expose avoir communiqué les documents sollicités.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2020, la SA Interoute déclare se désister de sa requête.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des relations entre le public et l’administration et notamment son article L. 553-2 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de Mme Theulier, rapporteur public,
- les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2020, la SA Interoute déclare se désister de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SA Interoute.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Interoute et à la Polynésie française.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020
Le président, P. Devillers
La greffière, D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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