Tribunal administratif2000244

Tribunal administratif du 08 décembre 2020 n° 2000244

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction

Satisfaction
Date de la décision

08/12/2020

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

fonction publique de l'Etat. transfert des intérêts moraux et matériels en Polynésie française. CIMM. vie de famille et bien en Polynésie française. annulation du refus.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000244 du 08 décembre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2020, Mme Valérie X., représentée par Me Eftimie-Spitz, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2020, ensemble la décision du 21 février 2020, par lesquelles le ministre de l’éducation nationale a refusé de lui reconnaitre le transfert de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ; 2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Mme X. soutient que : l’auteur de la décision litigieuse était incompétent ; la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle est arrivée en 2001 en Polynésie, ses enfants sont nés en Polynésie et son concubin est polynésien, travailleur salarié ; elle est venue en congés en Polynésie lorsqu’elle n’y était pas affectés entre 2011 et 2016 ; elle n’a aucun bien en métropole ; elle a fait part de son vœu de rembourser l’indemnité d’éloignement. Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2020, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n’est pas fondée. Par une ordonnance en date du 1er octobre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2020. Le mémoire présenté le 9 novembre 2020 par Mme X., représentée par Me Eftimie-Spitz, arrivé après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué en application de l’article R 611-1 du code de justice administrative. Vu les décisions attaquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Me Efftimie-Spitz, représentant la requérante, et celles de Mme Perret, représentant l’Etat. Considérant ce qui suit : 1. Mme X., née en 1973, professeur de mathématiques, est arrivée en Polynésie française en janvier 2002 et a été mise à disposition du gouvernement de la Polynésie à compter du 18 août 2003 pour une durée de deux ans, ainsi qu’en 2007-2008, puis a continué à résider en Polynésie française jusqu’en août 2011, avant de retourner en métropole. Elle a été affectée à nouveau en Polynésie française en septembre 2016, en qualité de professeur de mathématiques, pour une durée de deux ans renouvelable une fois. Par lettre du 26 septembre 2019, Mme X. a demandé que soit reconnu le transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. Par décision du 22 janvier 2020, le chef de bureau des affectations et des mutations des personnels du ministère de l’éducation nationale a rejeté sa demande. Mme X. a présenté un recours gracieux le 13 février 2020 qui a été rejeté par décision du 21 février 2020. 2. L’article 1er du décret du 26 novembre 1996 susvisé indique : « Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire affectés dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. » L’article 2 du même décret précise : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation.» 3. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé avec la métropole. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, ne doit pas être appréciée à la date de la première affectation en Polynésie française, mais, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme X., née en métropole, s’est installée à Paea en janvier 2002, puis a été affectée en Polynésie française sur un poste de professeur certifié de mathématiques à compter du 19 août 2003, et ce jusqu’en août 2008. Elle a ensuite été placée en disponibilité à compter du 1er septembre 2008 pour une durée d’un an, période durant laquelle elle a résidé en Polynésie française. Mme X. a ensuite été détachée en Polynésie française du 1er septembre 2009 au 2 février 2011, tout en bénéficiant d’un congé parental jusqu’au 31 aout 2011. Mme X. a ensuite été affectée en métropole, avant d’être réaffectée à compter du 8 août 2016 en Polynésie française pour quatre ans en qualité de professeur de mathématiques. Ses enfants nés en Polynésie y sont scolarisés. Son ex-époux est en poste en Polynésie française et son concubin, avec lequel elle vit depuis juillet 2019, est polynésien. Mme X. est en outre propriétaire de biens immobiliers en Polynésie française, à savoir une maison d’habitation à Paea et un appartement à Papeete. Dans ces circonstances, Mme X. doit être regardée comme ayant transféré en Polynésie française le centre de ses intérêts moraux et matériels. Par suite, en refusant de faire droit à sa demande, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a commis une erreur d’appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme X. est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 janvier 2020, ensemble de la décision du 21 février 2020 par lesquelles le ministre de l’éducation nationale a rejeté sa demande de reconnaissance du centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française. Sur les conclusions à fin d’injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (…) ». 7. L’exécution du présent jugement qui annule les présentes décisions implique nécessairement que l’administration réexamine la situation de la requérante, comme elle le demande. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP à verser à Mme X. au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Les décisions du 22 janvier 2020 et du 21 février 2020 par lesquelles le ministre de l’éducation nationale a rejeté la demande de Mme X. de reconnaissance du centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l’Etat de réexaminer la demande de reconnaissance du centre des intérêts moraux et matériels en Polynésie française présentée par Mme X.. Article 3 : L’Etat versera la somme de 150 000 F CFP à Mme X. en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Valérie X. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du septembre 24 novembre 2020, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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