Tribunal administratif2000237

Tribunal administratif du 08 décembre 2020 n° 2000237

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle

Satisfaction partielle
Date de la décision

08/12/2020

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000237 du 08 décembre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2020, Mme Lilly B., représentée par le cabinet Tessoniere, Topaloff, Lafforgue, Andreu et associés, demande au tribunal : 1°) de condamner le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à lui verser une somme de 70 420 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 12 juin 2017, avec capitalisation des intérêts échus, en réparation des préjudices subis par son époux ; 2°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B. sollicite une indemnité de 420 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 20 000 euros au titre des souffrances endurées ; elle estime être fondée à demander la réparation du préjudice esthétique de son époux pour une somme de 10 000 euros ; elle sollicite 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; elle sollicite 20 000 euros en réparation du préjudice lié à une pathologie évolutive. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2020, le CIVEN conclut à à la réévaluation du montant de son offre d’indemnisation seulement au titre du préjudice d’agrément et au rejet du surplus des demandes. Le CIVEN fait valoir qu’il maintient son évaluation au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent et du préjudice lié à la pathologie ; il a omis de réparer le préjudice d’agrément et propose la somme de 400 euros. Par une ordonnance du 7 mai 2020 la clôture de l’instruction a été fixée au 9 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Me Neuffer, représentant Mme B.. Considérant ce qui suit : 1. M. Jean-Claude B., ayant travaillé en qualité de plongeur en Polynésie française au sein de la société des Etudes et Travaux Sous-marin de Polynésie entre juillet 1965 et août 1975, a été atteint de cancers cutanés. Par une décision du 14 février 2019, le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a fait droit à la demande d’indemnisation présentée par le requérant sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 modifiée. Après expertise, le CIVEN lui a adressé une proposition d’indemnisation en date du 28 janvier 2020, d’un montant de 5 764 euros. M. B. est toutefois décédé le 20 octobre 2019. Son épouse, estimant cette proposition insuffisante, demande la condamnation du CIVEN à lui verser une somme totale de 70 420 euros. Sur l’évaluation des préjudices : En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation : S’agissant du déficit fonctionnel temporaire : 2. Il résulte de l’instruction que M. B. a subi entre le 14 août 2009 et le 20 août 2009, puis pendant une semaine en septembre 2016, puis du 9 février 2017 au 15 février 2017, des interventions chirurgicales sous anesthésie locale et des soins correspondant à périodes d’incapacité temporaire partielle d’une durée cumulée de 21 jours avec un taux d’incapacité évalué à 50 % par l’expert. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son indemnisation à la somme de 300 euros. S’agissant des souffrances endurées : 3. Les souffrances physiques endurées par M. B. du fait des séances de cryothérapies, de la chirurgie d’exérèse, de reconstruction sous anesthésie locale et du caractère itératif des traitements, ont été évaluées par l’expert à 2 sur une échelle allant de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son indemnisation à la somme de 2 700 euros. S’agissant du préjudice esthétique temporaire : 4. Le préjudice esthétique temporaire subi par M. B., correspondant à des lésions au niveau du nez, a été évalué à 1,5 sur une échelle allant de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son indemnisation à la somme de 1400 euros. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux après consolidation : S’agissant du préjudice esthétique permanent : 5. Le préjudice esthétique permanent subi par M. B., correspondant à des lésions cicatricielles, a été évalué par l’expert à 1,5 sur une échelle allant de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son indemnisation à la somme de 1 400 euros. S’agissant du préjudice d’agrément : 6. Si l’expert indique que « sur le plan de l’agrément, on retiendra une réduction des activités de loisirs », le préjudice d’agrément n’est toutefois pas établi par la requérante. Par suite, ce chef de préjudice ne peut être qu’écarté. S’agissant du préjudice spécifique résultant des pathologies évolutives : 7. Il ressort de la nomenclature dite « Dinthilac » que ce préjudice résulte « pour une victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature (biologique, physique ou chimique), qui comporte le risque d’apparition à plus ou moins brève échéance, d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ». Il résulte de l’instruction que M. B. n’a pas été atteint d’une pathologie évolutive au sens de la nomenclature dite « Dinthilac ». Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme B. une somme totale de 5 800 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 9. Mme B. a droit aux intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées à son profit par le présent jugement à compter de la réception de sa demande d’indemnisation du 12 juin 2017. Mme B. a demandé la capitalisation des intérêts lors de l’introduction de la requête enregistrée le 30 mars 2020. A la date du présent jugement, il n’était pas dû une année d’intérêts. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B. au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B. la somme de 5 800 euros. Cette somme portera intérêts aux taux légal à compter de la réception de la demande d’indemnisation du 12 juin 2017. Article 2 : L’Etat versera à Mme B. une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera à Mme Lilly B. et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2020, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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