Tribunal administratif2000216

Tribunal administratif du 15 décembre 2020 n° 2000216

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir

Date de la décision

15/12/2020

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

fonction publique. CIMM. transfert des intérêts et moraux en Polynésie française. mariage. enfant né de cette union. inscription sur les listes électorales.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000216 du 15 décembre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2020, M. Gwenaël X. demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 25 février 2020 par laquelle la garde des sceaux - ministre de la justice a refusé de lui reconnaitre le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ; 2°) d’enjoindre au ministre de la justice de le réintégrer dans les effectifs du SPIP de Polynésie française, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il soutient que : l’auteur de l’acte est incompétent ; la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des éléments suivants : son épouse est polynésienne et sa famille par alliance réside en Polynésie ; des biens fonciers en Polynésie française sont en voie de donation, ses comptes bancaires et sa résidence se situe en Polynésie, comme le lieu de naissance de sa fille ; un retour en métropole caractériserait un bouleversement de son équilibre familial. Par une ordonnance du 11 septembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2020. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête : 1. M. X. est né en 1980, à Reims. Conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP), il a été affecté en Polynésie française en 2010, au sein du SPIP de Polynésie française jusqu’en 2014, puis a été affecté pour un second séjour en 2016 au SPIP de Papeari jusqu’en 2020. Par lettre du 4 octobre 2019, M. X. a demandé que soit reconnu le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. Par décision du 25 février 2020, la ministre de la justice a rejeté sa demande. 2. L’article 1er du décret du 26 novembre 1996 susvisé précise : « Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire affectés dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. » L’article 2 du même décret dispose : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation ». 3. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé avec la métropole. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, ne doit pas être appréciée à la date de la première affectation en Polynésie française, mais, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. X. a été affecté en Polynésie française de 2010 à 2014, puis de 2016 à 2020. Il a donc vécu en Polynésie française près de huit ans dans la période récente. Il a rencontré lors de son second séjour sa compagne d’origine marquisienne avec laquelle il s’est pacsé le 14 janvier 2019, puis marié le 25 septembre 2019. Un enfant est né de leur union le 31 décembre 2019. Il ressort aussi des pièces du dossier que M. X. héberge à Papara sa belle-mère, sa belle- sœur et la nièce de son épouse scolarisée, tous originaires de l’archipel des Marquises. M. X. est inscrit sur les listes électorales en Polynésie française, y possède un compte bancaire et justifie de sa résidence à Papara. Il n’est en outre pas contesté que des biens fonciers situés en Polynésie française sont en voie de donation par sa belle-famille. Dans ces conditions, M. X., alors même qu’il possède des attaches en métropole, notamment ses ascendants, doit être regardé comme ayant transféré en Polynésie française le centre de ses intérêts moraux et matériels. Par suite, en refusant de faire droit à sa demande, la ministre de la justice a commis une erreur d’appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. X. est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 février 2019 par laquelle la garde des sceaux - ministre de la justice a rejeté sa demande de reconnaissance du centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française. Sur les conclusions à fin d’injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ». 7. L’exécution du présent jugement qui annule la présente décision n’implique pas que l’administration réintègre M. X. dans les effectifs du SPIP de Polynésie française, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par suite, il y a lieu de rejeter les présentes conclusions. DECIDE : Article 1er : La décision du 25 février 2020 par laquelle la garde des sceaux - ministre de la justice a rejeté sa demande de reconnaissance du centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Gwenaël X., et au ministre de la justice. Copie sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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