Tribunal administratif•N° 2000197
Tribunal administratif du 15 décembre 2020 n° 2000197
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
15/12/2020
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000197 du 15 décembre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2020, et un mémoire enregistré le 15 juillet 2020, la Confédération Syndicale des Agents Communaux de Polynésie (CoSAC) demande au tribunal :
1°) d’annuler le résultat des élections des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires en date du 28 janvier 2020 ;
2°) d’organiser de nouvelles élections ;
3°) de mettre à la charge du centre de gestion et de formation une somme de 100 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Le CoSAC fait valoir que : il y a eu du retard dans l’établissement des arrêtés d’intégration dans certaines communes ; 955 agents non titulaires, en attente de leur intégration, ont été privés de toute représentation, soit 22% du personnel ; l’organisation des élections méconnait la liberté syndicale ; les organisations syndicales n’ont pas été informées et consultées ; les organisations syndicales n’ont été informées que le 30 octobre du calendrier des élections et avaient jusqu’au 15 novembre pour déposer leur liste, ce qui est un délai très court ; le CSTP/FO n’a pas été informé de la tenue des élections et n’a pu présenter de liste à temps ; les représentants du syndicat n’ont pas pu voter étant ainsi privés d’un droit fondamental ; les listes électorales n’ont pas été affichées correctement dans les communes, et pour certaines seulement le 15 octobre 2019 ; l’inégalité de traitement entre organisations syndicales est avérée ; des agents ont été empêchés de voter dans certaines communes ; le bureau de vote de Paea a été fermé entre 12h et 12h45 ; il n’a pas reçu les procès-verbaux des élections de chaque commune.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2020, le centre de gestion et de formation (CGF), représenté par la Selarl Jurispol, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête n’est pas recevable dès lors que le syndicat ne produit pas ses statuts pour apprécier sa qualité pour agir, ainsi que non fondée. Par une ordonnance du 17 juillet 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 août 2020.
Le mémoire enregistré le 30 juillet 2020, par le centre de gestion et de formation (CGF), représenté par la Selarl Jurispol, n’a pas été communiqué en application de l’article R 611-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- le décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de M. Tainanuarii pour la Confédération Syndicale des Agents Communaux de Polynésie (CoSAC) et de M. Bakowiez représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. L’élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des différents cadre d’emplois des communes, s’est déroulée le 28 janvier 2020. Le 3 février 2020, la Confédération Syndicale des Agents Communaux de Polynésie (CoSAC) a contesté ces élections auprès du président du centre de gestion et de formation. Le 5 février 2020, le président du centre de gestion et de formation a rejeté la demande d’annulation des élections. Le syndicat requérant demande au tribunal administratif d’annuler les élections des représentants du personnel au sein des différentes commissions administratives paritaires.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le centre de gestion et de formation soulève une fin de non- recevoir tirée de ce que le syndicat requérant ne produit pas ses statuts permettant de justifier de sa qualité lui donnant intérêt pour agir. A l’issue de la clôture de l’instruction, si le syndicat requérant justifie d’un mandat donné à son président par son bureau pour contester les présentes élections, il n’a pas produit ses statuts, permettant au tribunal de vérifier si le bureau possédait le pouvoir de décider d’agir en justice au nom du syndicat requérant et de mandater son président pour le faire. Ainsi, le syndicat requérant ne justifie pas de sa qualité lui donnant intérêt pour agir. La requête est donc irrecevable.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre de gestion et de formation (CGF), qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner le syndicat requérant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la Confédération Syndicale des Agents Communaux de Polynésie (CoSAC) est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre de gestion et de formation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Confédération Syndicale des Agents Communaux de Polynésie, au centre de gestion et de formation et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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