Tribunal administratif•N° 2000112
Tribunal administratif du 08 décembre 2020 n° 2000112
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
08/12/2020
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
fonction publique de la Polynésie française. concours. non publication des résultats et absence de notification. affichage dans les locaux de la DGRH. absence d'influence sur les résultats du concours. erreur matérielle dans l'anonymisation des copies. réexamen des copies. erreur matérielle. caractère souverain du jury. absence de preuve d'impartialité.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000112 du 08 décembre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 mars 2020, le 28 mai 2020 et le 25 juin 2020, Mme Lucella T., représentée par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2019 en ce qu’il déclare Mme Teinamai F. T. épouse G. admise au concours interne de catégorie B dans la spécialité « contrôleur de la sécurité des navires » ;
2°) d’enjoindre à la Polynésie française de réexaminer sa candidature ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F FCP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est divisible, car la spécialité « contrôleur de la sécurité des navires » constitue une filière autonome et qu’un candidat unique a été admis à ce concours ; ses conclusions sont des conclusions d’annulation totale et non pas des conclusions d’annulation partielle ;
- la liste des candidats admissibles n’a pas été rendue publique, contrairement aux prescriptions de l’article 10 de la délibération n° 95-217 AT du 14 décembre 1995 ; seule a été portée à sa connaissance l’information selon laquelle le concours avait été infructueux à l’issue du des épreuves ;
- les membres du jury n’ont pas été nommés avant le début des épreuves ;
- rien ne permet de garantir l’impartialité et les compétences du jury ;
- elle a initialement obtenu la note de 1/20 à l’épreuve technique ; à la suite d’une réclamation qu’elle a formée auprès de l’administration aux fins de consulter sa copie, sa notation a été revue et la note de 4/20 lui a été attribuée à cette même épreuve ; cette note, qui reste éliminatoire, n’est pas sincère ;
- une modification de la liste des candidats admissibles est intervenue a posteriori puisqu’un autre candidat a été déclaré admis alors qu’il n’avait apparemment pas été déclaré admissible ;
- sa candidature a été irrégulièrement écartée pour privilégier celle de Mme Teinamai F. T. épouse G. ; il a été porté atteinte au principe d’égalité entre les candidats ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 juin 2020 et le 24 juin 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car l’arrêté attaqué a un caractère indivisible ;
- les moyens soulevés par Mme T. ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 8 juin 2020, Mme F. T. épouse G., conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 8 juin 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 27 juin 2020.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-217 AT du 14 décembre 1995 relative aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
- l’arrêté n° 13490 MAE/DGRH du 14 décembre 2018 portant date d’ouverture et organisation matérielle d’un concours externe, sur titres avec épreuves, et interne, avec épreuves, pour le recrutement de 61 techniciens de catégorie B, relevant de la fonction publique de la Polynésie française, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain., rapporteur public,
- et les observations de M. Le Bon représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 14 décembre 2018 modifié, le ministre de la modernisation de l’administration en charge de l’énergie et du numérique de la Polynésie française a décidé d’organiser un concours externe, sur titres avec épreuves, et un concours interne, avec épreuves, pour le recrutement de 61 techniciens de catégorie B relevant de la fonction publique de la Polynésie française. En vertu de cet arrêté, le concours interne était destiné à pourvoir 7 postes de techniciens, dans des spécialités prédéterminées, à savoir un poste dans la spécialité « contrôleur » de la sécurité des navires », un poste dans la spécialité « inspecteur des permis de conduire », un poste dans la spécialité « technicien chargé de la sécurité incendie », trois postes dans la spécialité « technicien en génie civil » et un poste dans la spécialité « technicien projeteur ». Par arrêté du 19 novembre 2019, ont été déclarés admis aux concours précités plusieurs personnes, dont Mme Teinamai F.-T. épouse G. qui a été admise sur liste principale au concours interne dans la spécialité « contrôleur de la sécurité des navires ». Par sa requête, Mme Mme T. demande l’annulation de cet arrêté déclarant Mme F.-T. épouse G. admise au concours interne dans la spécialité « contrôleur de la sécurité des navires ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 10 de la délibération n° 95-217 AT du 14 décembre 1995 : « Les listes d’admissibilité établies par le jury sont affichées dans les locaux du service du personnel et de la fonction publique et font l’objet d’une publication dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales ainsi que d’une notification individuelle aux candidats (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la liste des candidats admissibles au concours ouvert dans la spécialité « contrôleur de la sécurité des navire », arrêtée une première fois le 19 septembre 2019, ne comportait aucun nom. Cette liste a été modifiée le 21 octobre 2019 pour intégrer le nom de Mme F.-T. épouse G., à la suite d’une erreur matérielle affectant l’anonymisation des copies, commise lors de l’établissement de la liste initiale. La Polynésie française soutient, sans être sérieusement contredite, qu’elle a procédé à l’affichage de la liste modifiée le 21 octobre 2019 dans les locaux de la direction générale des ressources humaines. La circonstance que cette liste n’a pas été publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et qu’elle n’a pas été notifiée à Mme T. n’a pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur les résultats du concours.
4. En deuxième lieu, les membres du jury ont été nommés par arrêté du 25 juin 2019, publié au Journal officiel de la Polynésie française du 2 juillet 2019, soit avant le début des épreuves d’admissibilité qui se sont déroulées les 29 et 30 juillet 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que les membres du jury n’auraient pas été nommés avant le début des épreuves doit être écarté.
5. En troisième lieu, si la requérante soutient que rien ne permettrait de garantir l’impartialité et les compétences du jury, elle n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation faite par un jury de la valeur des candidats. Dès lors, Mme T. ne saurait utilement soutenir que l’appréciation portée par le jury sur la valeur de sa prestation à l’épreuve technique est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une erreur constatée dans le traitement de l’anonymisation des copies, le jury a réexaminé les copies de tous les candidats au concours concerné. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette liste a pu légalement être modifiée le 21 octobre 2019 pour intégrer le nom de Mme F.-T. épouse G., dès lors que cette erreur était purement matérielle et que la liste initiale n’était pas devenue définitive. Mme T. ne peut se prévaloir, à cet égard, d’aucune rupture d’égalité entre les candidats.
8. En sixième lieu et enfin, les circonstances que Mme F.-T. épouse G. était déjà affectée à la direction polynésienne des affaires maritimes, qu’elle assurait les fonctions de contrôleur de la sécurité des navires et qu’elle avait prêté serment pendant la période de recrutement sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Ces circonstances ne sont pas davantage de nature à établir que la candidature de cette personne aurait été privilégiée au détriment de celle de la requérante.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme T. doivent être rejetées, de même en conséquence que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Lucella T. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Lucella T., à la Polynésie française et à Mme F. T. épouse G..
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. G.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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