Tribunal administratif2000058

Tribunal administratif du 08 décembre 2020 n° 2000058

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction

Satisfaction
Date de la décision

08/12/2020

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Urbanisme et aménagement du territoire

Mots-clés

Convention de reboisement. Droit forestier. Décision implicite de rejet DIR. Exception de non-lieu (non). Fin de non-recevoir. Article R421-1 CJA. Injonction

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000058 du 08 décembre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 février 2020 et le 5 septembre 2020, M. Robert Dudley B., représenté par Me Usang, demande au tribunal : 1°) d’enjoindre à la Polynésie française, en exécution du contrat conclu le 19 mai 1980, de procéder à la plantation des 6 000 plants d’arbres prévus dans de ce contrat, de lui fournir une copie du plan prévu et annexé à la convention et de lui remettre une copie du calepin établi en 1980. 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 440 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a adressé une demande préalable à la Polynésie française le 2 novembre 2019 qui a été reçue par celle-ci le 13 novembre 2019 ; à défaut de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née, qu’il est recevable à contester par sa requête enregistrée le 17 février 2020 ; la décision explicite du 13 janvier 2020 dont se prévaut la Polynésie française n’a pas donné satisfaction aux demandes du requérant ; de plus, cette décision explicite n’a jamais été adressée au conseil du requérant ; - contrairement à ce que soutient la Polynésie française, elle n’a pas répondu favorablement à ses demandes ; - la Polynésie française n’a pas exécuté le contrat conclu le 19 mai 1980 qui l’obligeait à planter 6 000 plants ; - la Polynésie française ne lui a pas non plus transmis le plan qui devait être annexé à la convention en vertu de son article 1er ; - la Polynésie française ne lui a jamais transmis le calepin de reboisement prévu à l’article 3 de la convention ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2020, la Polynésie française conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête ou, à défaut, à l’irrecevabilité desdites conclusions. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, car elle a adressé un courrier au requérant le 13 janvier 2020 par lequel elle lui a indiqué avoir répondu à ses demandes, de sorte que celui-ci ne peut contester aucune décision implicite de rejet ; - il n’y a pas lieu de statuer sur la requête qui se trouve dépourvue d’objet dès lors que la Polynésie française a accueilli favorablement les demandes du requérant par son courrier du 13 janvier 2020 ; Par ordonnance du 16 octobre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 10 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - et les observations de M. Le Bon pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 mai 1980, M. B., qui était propriétaire à Moorea d’une parcelle d’un seul tenant de 58 ha incluant la terre « Aaraeo », a conclu avec la Polynésie française une convention de reboisement concernant cette parcelle dans le cadre de la politique de lutte contre l’érosion et d’amélioration du patrimoine forestier. Cette convention a prévu, en son article 4, que les droits et obligations qui en sont nés constituent une servitude attachée aux immeubles et qu’ils suivent ceux-ci entre les mains des propriétaires successifs, quel que soit le mode de transmission de la propriété. Par un acte transcrit le 21 mai 1985 à la conservation des hypothèques de Papeete, M. B. a vendu à M. B. la parcelle précitée. Par sa requête, M. B. demande au tribunal administratif d’enjoindre à la Polynésie française, en exécution du contrat conclu le 19 mai 1980, de procéder à la plantation des 6 000 plants prévus dans de ce contrat, de lui fournir une copie du plan prévu et annexé à la convention et de lui remettre une copie du calepin établi en 1980. Sur l’exception de non-lieu : 2. M. B. a adressé à la Polynésie française, le 2 novembre 2019, une mise en demeure d’exécuter le contrat conclu le 19 mai 1980, en particulier l’obligation de procéder à la plantation des 6 000 plants sur la parcelle lui appartenant, celle de lui fournir une copie du plan prévu et annexé à la convention et celle de lui remettre une copie du calepin établi en 1980. Cette mise en demeure a été reçue par l’administration le 13 novembre 2019. Si, pour conclure au non-lieu à statuer, la Polynésie française verse au dossier une lettre du 13 janvier 2020, celle-ci se borne à informer le requérant de ce que l’administration est favorable au principe d’un reboisement de la parcelle en cause et à lui indiquer que les modalités du reboisement devront être discutées ultérieurement. Cette lettre ne peut donc être regardée comme une exécution, par la Polynésie française, de ses obligations contractuelles de planter 6 000 plants sur la parcelle appartenant à M. B., de lui fournir une copie du plan prévu et annexé à la convention et de lui remettre une copie du calepin établi en 1980. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que ces obligations contractuelles auraient reçues exécution au jour du présent jugement. Par suite, le litige conserve un objet et l’exception de non-lieu opposée par la Polynésie française doit être écartée. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat ». 4. Contrairement à ce que soutient la Polynésie française, à supposer même que la lettre du 13 janvier 2020 mentionnée au point 2 ait effectivement été adressée au requérant, elle ne peut être regardée comme une décision explicite d’acceptation des demandes formulées par M. B.. Par suite, et en tout état de cause, M. B. est recevable à saisir le juge du contrat du silence gardé sur la mise en demeure d’exécuter la convention du 19 mai 1980 qu’il a adressée à l’administration. Sur les conclusions de la requête : 5. En vertu des articles 1er et 2 de la convention conclue le 19 mai 1980, la Polynésie française s’est engagée à reboiser un secteur de la parcelle appartenant à M. B., selon un plan annexé à ladite convention, en exécutant des travaux de terrassement et de plantation portant sur la mise en place de 6 000 plants. En outre, selon les stipulations de l’article 3 de la même convention : « le propriétaire du terrain ou ses héritiers peuvent à tout moment demander à prendre connaissance du calepin de reboisement, dont une copie leur sera adressé avec accusé de réception ». 6. Il résulte de l’instruction que la Polynésie française a seulement mis en place, en 1980, sur une superficie de 0,8 ha, 400 plants d’acajous du Honduras (swietenia macrophylla), réduits en octobre 2014 au nombre de 256. L’absence de reboisement de 14,2 ha de la terre « Aaraeo » caractérise ainsi une méconnaissance des engagements contractuels de la Polynésie française. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la Polynésie française, à la suite de la mise en demeure que lui a adressée le requérant, ait communiqué à celui-ci une copie du plan annexé à la convention et une copie du calepin établi en 1980. Cette abstention de communiquer les documents sollicités par M. B. caractérise également une méconnaissance des obligations contractuelles de la Polynésie française. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B. est fondé à demander au juge du contrat d’enjoindre à la Polynésie française : premièrement de procéder la mise en place de 6 000 plants, déduction faite des plants déjà mis en place en 1980, deuxièmement, de lui fournir une copie du plan prévu et annexé à la convention et troisièmement, enfin de lui remettre une copie du calepin établi en 1980. Sur les conclusions au titre des frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par M. B.. DECIDE : Article 1er : Il est enjoint à la Polynésie française : 1°) de procéder la mise en place de 6 000 plants sur la parcelle appartenant à M. B., déduction faite des plants déjà mis en place en 1980 ; 2°) de fournir à M. B. une copie du plan prévu et annexé à la convention ; 3°) de remettre à M. B. une copie du calepin établi en 1980. Article 2 : La Polynésie française versera la somme de 150 000 F CFP à M. B. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Robert Dudley B. et à la Polynésie française. Délibéré après l’audience du 24 novembre 2020, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020. Le rapporteur, D. Katz Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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