Tribunal administratif1400689

Tribunal administratif du 09 février 2016 n° 1400689

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

09/02/2016

Type

Décision

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1400689 du 09 février 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2014, et des mémoires enregistrés le 7 janvier 2015 et le 28 octobre 2015, présentés par la SCP Teissonnière et associés, société d’avocats, M. Daniel A., doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision en date du 7 septembre 2015 par laquelle le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande de reconnaissance et d’indemnisation au titre des préjudices subis à l’issue des essais nucléaires menés en Polynésie française ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 63 287 189 F CFP en réparation des préjudices subis à l’issue des essais nucléaires menés en Polynésie française, et ce avec intérêt de droit à compter du 8 septembre 2010, et capitalisation des intérêts échus ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 357 995 F CFP euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens. M. A. fait valoir que : - il est atteint d’un cancer cutané diagnostiqué en 2006 et d’un lymphome, et a séjourné entre 1966 et 1987 à Moruroa et Hao ; - le ministère de la défense qui se fonde sur des données au mieux approximatives, voire erronées ou inexistantes, ne saurait être considéré comme apportant une preuve susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie ; - au cours de la période où il a séjourné au Centre d’Expérimentation du Pacifique, 28 tirs atmosphériques et 33 tirs souterrains ont été réalisés ; - il a été exposé à une contamination interne contre laquelle il n’a pas été protégé et n’a bénéficié d’aucun suivi ; - les examens dosimétriques dont il a fait l’objet ne concernent que deux séjours et aucune autre surveillance dosimétrique n’a été mise en place au cours des six autres séjours ; les examens anthroporadiatriques de 1976, 1980 et 1983 ont été réalisés près d’un an après la campagne de tirs, et de manière aléatoire ; la dose forfaitaire de 0,2 mSv par mois ne saurait se substituer à une surveillance radio-biologique dont il aurait du bénéficier ; - les archipels polynésiens ont subi entre 1966 et 1974, des retombées radioactives à la suite des essais nucléaires aériens ; les mesures de sécurité étaient aléatoires et insuffisantes ; la contamination radioactive des navires est évoquée dans le vade- mecum du service mixte de sécurité radiologique de la direction des centres d’expérimentations nucléaires d’avril 1972 ; - le dosimètre n’enregistre aucun rayonnement s’il n’est pas correctement orienté en direction de la source radioactive ; l’anthropogammamétrie ne mesure que la contamination globale du corps sans nécessairement détecter la présence d’éléments radioactifs fixés sur un organe ; la radio-toxicologie recherchée dans les urines doit avoir lieu rapidement après la suspicion de contamination ; les zones radioactives ne constituaient pas forcément des ensembles homogènes et cohérents ; la maitrise des conditions météorologiques a été insuffisante ; - il sollicite 11 502 euros au titre de l’assistance à tierce personne ; 6 120 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire ; 80 000 euros au titre des souffrances endurées temporaires ; 20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 90 587 euros au titre de l’assistance à tierce personne après consolidation ; 162 138 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent ; 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; 20 000 euros au titre du préjudice esthétique ; 10 000 euros au titre du préjudice sexuel ; 100 000 euros au titre du préjudice moral, soit la somme totale de 530 347 euros. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2015, présenté par Me Dubois, avocat, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, doit être regardée comme demandant la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 559 917 F CFP au titre des prestations en nature servies à M. A., et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de son premier mémoire, et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 150 000 FCFP en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative. La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française fait valoir que : - le requérant remplit les conditions pour prétendre à une indemnisation ; - elle est fondée à exercer son recours sur le préjudice patrimonial à hauteur de 559 917 F CFP et se trouve subrogée dans les droits de son ayant droit dans son action en réparation contre l’Etat. Par des mémoires, enregistrés le 19 juin 2015, le 11 août 2015 et le 25 novembre 2015, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête ; Le haut-commissaire de la République en Polynésie française fait valoir que : - M. A., en qualité de manœuvrier sur les navires, était tenu éloigné des zones d’expérimentations au moment de l’essai nucléaire ; - M. A. a porté sept dosimètres dont la dose totale s’est révélée négative ; il a bénéficié d’une surveillance dosimétrique interne en subissant quatre examens d’anthropospectrogammamétrie, dont les indices de tri sont inférieurs à 2 ; quatre dosimètres à dose nulle placés sur l’aviso-escorteur EV Henry en 1966 et 1967 et trois dosimètres à dose nulle ont été placés sur le BDC Blavet en 1968 et 1969 ; - la méthode de calcul utilisée par le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) est conforme aux méthodologies recommandées par l’Agence Internationale de l’Energie Atomique ; - le CIVEN a pu considérer qu’il n’existait aucun indice d’exposition de M. A. à des rayonnements ionisants, et étant donné la nature et la date de la maladie présentée, le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenance de la maladie de l’intéressé pouvait être considéré comme négligeable ; - le requérant n’a pas été exposé à une contamination interne compte tenu de son mode d’alimentation qui était contrôlé ; - les demandes présentées par la caisse de prévoyance sociale doivent être rejetées. Le mémoire enregistré le 13 janvier 2016, présenté M. Daniel A., représenté par la SCP Teissonnière et associés, société d’avocats, n’a pas été communiqué en application de l’article R 611-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; - le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; - la délibération n°74-22 du 14 février 1974 modifiée instituant un régime d’assurance maladie invalidité au profit des travailleurs salariés ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - les observations de M. Danveau, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. 1. Considérant que M. A., militaire de carrière, a été affecté en Polynésie française au cours de divers séjours entre juin 1966 et juillet 1987 ; qu’un cancer cutané lui a été diagnostiqué en 2006, ainsi qu’un lymphome non hodgkinien en 2013 ; que M. A. a présenté le 8 septembre 2010 une demande d’indemnisation au titre des préjudices subis à l’issue des essais nucléaires menés en Polynésie française ; que le ministre de la défense a rejeté, par décision du 1er juin 2011, la demande d’indemnisation, laquelle décision a été annulée par le tribunal de céans par jugement du 22 juin 2012 ; que la demande d’indemnisation du requérant a alors fait l’objet d’un réexamen ; que par décision du 1er octobre 2014, le ministre de la défense a de nouveau rejeté cette demande ; que suite à une nouvelle demande d’indemnisation en date du 3 mars 2015, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté une nouvelle fois celle-ci ; que M. A. doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), et de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis à hauteur de la somme de 63 287 189 F CFP; Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’indemnisation et d’injonction : 2. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 susvisée : « Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit.» ; qu’aux termes de l’article 2 de cette loi : « La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : (…) 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. » ; que selon l’article 4 de cette loi : « (...) V. ― Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé. / Le comité procède ou fait procéder à toute investigation scientifique ou médicale utile, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. (…) » ; qu’aux termes de l’article 2 du décret du 11 juin 2010 susvisé : « (…) II. - Les zones de Polynésie française mentionnées au 2° de l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée sont celles qui sont inscrites dans un secteur angulaire de 100 degrés centré sur Mururoa (21 degrés 51 minutes Sud, 139 degrés 01 minute Ouest), compris entre l'azimut 15 degrés et l'azimut 115 degrés sur une distance de 560 kilomètres, comprenant les îles et atolls de Reao, Pukarua, Tureia et l'archipel des Gambier. / Les zones de l'atoll de Hao mentionnées au 3° du même article recouvrent l'ensemble de cet atoll. / Les zones de l'île de Tahiti mentionnées au 4° du même article recouvrent l'ensemble de cette île. » ; qu’aux termes de l’article 7 de ce même décret : « La présomption de causalité prévue au II de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée bénéficie au demandeur lorsqu'il souffre de l'une des maladies radio-induites mentionnées à l'annexe du présent décret et qu'il a résidé ou séjourné dans l'une des zones définies à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée et à l'article 2 du présent décret. Cette présomption ne peut être écartée que si le risque attribuable aux essais nucléaires peut être considéré comme négligeable au regard de la nature de la maladie et des conditions de l'exposition aux rayonnements ionisants. / Le comité d'indemnisation détermine la méthode qu'il retient pour formuler sa recommandation au ministre en s'appuyant sur les méthodologies recommandées par l'Agence internationale de l'énergie atomique. / La documentation relative aux méthodes retenues par le comité d'indemnisation est tenue à la disposition des demandeurs. » ; 3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu faire bénéficier toute personne souffrant d’une maladie radio- induite ayant résidé ou séjourné, durant des périodes déterminées, dans des zones géographiques situées en Polynésie française, d’une présomption de causalité aux fins d’indemnisation du préjudice subi en raison de l’exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ; que, toutefois, cette présomption peut être renversée lorsqu’il est établi que le risque attribuable aux essais nucléaires, apprécié tant au regard de la nature de la maladie que des conditions particulières d’exposition du demandeur, est négligeable ; qu’à ce titre, l’appréciation du risque peut notamment prendre en compte le délai de latence de la maladie, le sexe du demandeur, son âge à la date du diagnostic, sa localisation géographique au moment des tirs, les fonctions qu’il exerçait effectivement, ses conditions d’affectation, ainsi que, le cas échéant, les missions de son unité au moment des tirs ; 4. Considérant que le calcul de la dose reçue de rayonnements ionisants constitue l’un des éléments sur lequel l’autorité chargée d’examiner la demande peut se fonder afin d’évaluer le risque attribuable aux essais nucléaires ; que si, pour ce calcul, l’autorité peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu’externe des personnes exposées, qu’il s’agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d’utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé, et sont ainsi de nature à établir si le risque attribuable aux essais nucléaires était négligeable ; qu’en l’absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l’absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à cette même autorité de vérifier si, au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires ; que si tel est le cas, l’administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que le risque attribuable aux essais nucléaires doit être regardé comme négligeable et la présomption de causalité ne peut être renversée ; 5. Considérant que M. A., manœuvrier sur des bâtiments de la marine nationale assurant le soutien logistique du site d’expérimentation de Moruroa, a séjourné entre juin 1966 et juillet 1987 dans une des zones définies par les dispositions précitées ; qu’il est atteint de deux maladies radio-induites inscrites sur la liste annexée au décret du 11 juin 2010 susvisé ; qu’il bénéficie en conséquence de la présomption de causalité prévue au II de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 précitée ; que, pour rejeter sa demande d’indemnisation, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a fait valoir que le risque attribuable aux essais nucléaires français était négligeable, en indiquant que, compte tenu du niveau de l’exposition aux rayonnements ionisants de l’intéressé, la probabilité, évaluée selon les recommandations de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), d’une relation de causalité entre cette exposition et la maladie dont il était atteint était inférieure à 1% (0,02 %) ; 6. Considérant en premier lieu, en ce qui concerne la possibilité d’une contamination externe du requérant, qu’il résulte de l’instruction que M. A. a été affecté sur les navires assurant la soutien logistique du site d’expérimentation de Moruroa du 23 juin 1966 au 13 juillet 1967, du 12 septembre 1968 au 27 septembre 1969, du 4 novembre 1970 au 1er mars 1972, puis a été affecté à la direction du port de Moruroa du 10 juillet 1974 au 19 juillet 1976, du 7 juin 1979 au 7 juin 1980, du 18 mai 1982 au 25 mai 1983, du 3 avril 1987 au 9 juillet 1987, ainsi qu’à celle de Hao du 12 mai 1986 au 3 avril 1987 ; que M. A. était présent à Moruroa à bord de différents navires (« EV Henry » ; « BDC Blavet » ; « Isère » ) ou à la direction du port lors des campagnes d’essais nucléaires de juillet 1966 à juillet 1974 ; que le requérant a été exposé durant ses séjours à Moruroa à vingt essais nucléaires atmosphériques (« Aldébaran », « Tamouré », « Ganymède », « Beltégeuse », « Sirius », « Altair », « Antares », « Arctarus », « Encelade », « Japet », « Phoebe », « Rhéa » « Centaure », « Maquis », « Persée », « Scorpion », « Taureau ») et vingt cinq essais souterrains ; qu’il résulte de l’instruction que les tirs « Aldébaran » , « Tamouré » , « Beltégeuse » et « Sirius » auraient été particulièrement nocifs, occasionnant des retombées radioactives et que le tir « d’Encelade » aurait provoqué une contamination sous forme de pluies radioactives (« L’Héritage de la bombe », p. 150, 151, 156) ; que l’essai du 17 juillet 1974, effectué au dessus de Moruroa, aurait été selon le rapport de l’Agence internationale de l’énergie atomique, parmi les cinq essais ayant dépassé les doses admises de radioactivité de l’air ; que pour considérer comme négligeables les conditions de l'exposition externe aux rayonnements ionisants de M. A., le Civen s’est fondé sur les résultats de dosimétrie individuelle externe retenue de juin 1966 à février 1969 comprenant six doses nulles et un film non rendu, en lui attribuant une dose forfaitaire de 0,2 par dosimètre nul par mois de présence pour un total de 2 mSv au titre de ces périodes ; que le Civen s’est également fondé sur quatre dosimètres d’ambiance à dose nulle placés sur le navire « EV Henry » de juillet à octobre 1966 et de mai à juillet 1967, et trois dosimètres à dose nulle placés sur le navire « BDC Blavet » de novembre à février 1969 ; que toutefois, le requérant fait valoir, sans être utilement contredit, que la fiabilité des dosimètres dépendait de leur orientation en direction de la source radioactive ; qu’ainsi, les résultats des seuls dosimètres individuels et d’ambiance à dose nulle, produits par l’administration ne sauraient établir que le risque attribuable aux essais nucléaires au regard des conditions de l'exposition externe de M. A. aux rayonnements ionisants était négligeable ; 7. Considérant en deuxième lieu, en ce qui concerne la possibilité d’une contamination interne du requérant, que le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a estimé que les quatre examens d’anthroporadiamétrie du 12 juillet 1976, 24 mai 1980, 18 mai 1983 et 8 juillet 1987 étaient normaux ; que toutefois, il résulte de l’instruction que M. A. n’a bénéficié d’aucun examen d’anthroporadiamétrie durant sa période d’exposition aux essais nucléaires entre 1966 et 1974, alors qu’il n’est pas contesté qu’il avait notamment pour mission de décontaminer le navire sur lequel il était affecté ; que de plus, le requérant fait valoir, sans être utilement contesté que les examens anthropogammamétriques ou d’anthroporadiamétrie, ne décèlent pas l’ensemble des radioéléments issus des produits de fission, notamment les rayons Alpha ; que par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que M. A. ait bénéficié d’examens notamment radiotoxicologiques réguliers de nature à attester de sa non contamination interne, en particulier par ingestion d’eau et d’aliment durant les séjours notamment sur l’atoll de Moruroa; que si l’Etat fait valoir que le requérant n’a pas été exposé à une contamination interne compte tenu de son mode d’alimentation qui était contrôlé, il ne l’établit pas ; que si l’Etat allègue en outre qu’il n’y aurait eu aucune retombée radioactive ou alors de manière tout à fait résiduelle, compte tenu des caractéristiques des essais menés et de la connaissance des conditions météorologiques, il ne l’établit pas alors que le requérant produit notamment un rapport de la commission de recherche et d’information indépendantes sur la radioactivité daté de décembre 2005/janvier 2006 ainsi qu’un rapport de la commission d’enquête sur les conséquences des essais nucléaires daté de 2006, non contestés, desquels il résulte que des retombées d’éléments radioactifs ont eu lieu dans les suites immédiates de certaines expérimentations aériennes et que, selon les données rendues publiques par l’Etat, certains produits de consommation dans les atolls, comme celui de Moruroa, telle que l’eau de pluie, ont alors été contaminés ; 8. Considérant en troisième lieu, que la circonstance que le premier cancer soit apparu 40 ans après les essais nucléaires à l’âge de 58 ans, et le second 47 années après, n’est pas à elle seule de nature à renverser la présomption établie par la loi ; qu’il s’en suit que, l’administration n’apporte pas la preuve du caractère négligeable du risque attribuable aux essais nucléaires français dans la survenance des maladies de M. A., qui était dès lors en droit de bénéficier de la présomption de causalité instaurée par la loi du 5 janvier 2010 ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A. est fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse et à être indemnisé des préjudices qu’il a subis à la suite des essais nucléaires en Polynésie française ; que, toutefois, l'état du dossier ne permet pas au tribunal de statuer sur la réalité et l’étendue des préjudices qu’il revendique ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins indiquées à l'article 3 ; 10. Considérant que dans les circonstances de l’espèce et eu égard au caractère certain des préjudices subis par le requérant, il y a lieu d’ores et déjà d’octroyer à M. A. une indemnité provisionnelle d’un montant de 500 000 F CFP, à valoir sur l’indemnisation définitive de ces préjudices ; Sur le recours subrogatoire de la caisse de prévoyance sociale : 11. Considérant qu’aux termes de l’article 42 de la délibération n° 74-22 susvisée : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, l’incident ou la blessure dont l’assurée est victime est imputable à un tiers, l’organisme de gestion est subrogé de plein droit à l’intéressé ou à ses ayants-droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l’accident ou la blessure. (…) » ; 12. Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions de la loi n° 2010-2 susvisée, éclairées par les travaux préparatoires, que la réparation qui incombe à l’Etat envers les victimes a pour objet d’assurer, au titre de la solidarité nationale, la prise en charge intégrale des conséquences dommageables résultant directement d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires ; que, par suite, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, en tant qu’elle est subrogée dans les droits de M. A. par l’effet de la prise en charge de ses dépenses de santé et des prestations en espèce qu’elle a versées, n’entre pas dans le champ d’application de la présomption de causalité que cette loi institue au bénéfice des victimes directes et ne peut exercer le recours prévu par l’article 42 précité à l’encontre de l’Etat qui n’a pas la qualité de « tiers responsable » ; qu’en l’absence de toute faute établie ou même alléguée qui serait imputable à l’Etat, les conclusions à fin d’indemnisation de ladite caisse doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La décision en date du 7 septembre 2015 par laquelle le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté la demande de reconnaissance et d’indemnisation de M. A. au titre des préjudices subis à l’issue des essais nucléaires menés en Polynésie française est annulée. Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A. une indemnité provisionnelle d’un montant de 500 000 F CFP, à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par l’intéressé. Article 3 : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. A., procédé à une expertise médicale afin de : 1° - se faire communiquer par tout tiers détenteur l'entier dossier médical relatif au cancer cutané et au lymphome non hodgkinien présentés par M. A. ; 2° - décrire ces pathologies cancéreuses de M. A. depuis les premiers signes de leur apparition, leur évolution et les traitements mis en œuvre ; 3° - dire si l'état de M. A. a nécessité l'assistance d'une tierce personne ; fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention en lien avec ces deux maladies ; 4° - déterminer et chiffrer les dépenses de santé restées à la charge de M. A. en lien avec ces deux maladies ; 5° - donner son avis sur les conséquences des deux cancers sur l'activité professionnelle de M. A. et préciser si ces maladies ont nécessité une adaptation de l'emploi, un changement d'emploi, une réadaptation à une nouvelle activité professionnelle ou une cessation anticipée d'activité professionnelle ; 6° - déterminer et chiffrer sur une échelle allant de 1 à 7 l'existence éventuelle d’un déficit fonctionnel temporaire et permanent en lien direct avec les deux maladies, de leur apparition jusqu'au jour de l'expertise ; 7° - déterminer et chiffrer sur une échelle allant de 1 à 7 l'existence éventuelle de préjudices personnels, temporaires et permanents (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément), en distinguant la part imputable aux deux cancers de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ; 8° - dire si l'état de M. A. est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission, et éclairer le tribunal administratif. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. Maxime A. d'une part, et de l'Etat (ministère de la défense) d'autre part. Article 5 : L'expert sera désigné par le président du tribunal. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal. Article 6 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert n'établira un pré-rapport que s'il l'estime indispensable. Article 7 : Les conclusions de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française sont rejetées. Article 8 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. Daniel A., au haut- commissaire de la République en Polynésie française, et à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Retterer, premier conseiller. Lu en audience publique le 9 février 2016. La greffière, D. Riveta La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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