Tribunal administratif•N° 2000074
Tribunal administratif du 08 décembre 2020 n° 2000074
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
08/12/2020
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Responsabilité de la puissance publique
Mots-clés
Responsabilité des ouvrages publics. Dommage à un véhicule. Article R421-1 CJA. Demande préalable d'indemnisation (non chiffrée). Forclusion.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000074 du 08 décembre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2020, Mme Titaina O., représentée par Me Ceran-Jerusalemy, demande au tribunal :
1°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 312 547 F CFP en réparation des préjudices qu’elle a subis à raison de la chute d’une barre de signalisation ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, car la lettre qu’elle a adressée à la Polynésie française le 17 septembre 2019 n’a pas lié le contentieux ;
- une barre de signalisation destinée à limiter en hauteur l’accès d’un tunnel à certains véhicules s’est décrochée et a heurté son véhicule, lui causant des dommages ; la responsabilité de la Polynésie française s’en trouve engagée à raison d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage ;
- son préjudice s’élève à la somme de 312 547 F CFP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requérante a formé une demande préalable d’indemnisation le 17 septembre 2019, à laquelle il a été répondu par la négative le 10 octobre 2019 ; cette décision de rejet a été notifiée le 14 octobre 2019 ; la requête, enregistrée le 24 février 2020 est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme O. ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 octobre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 10 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- et les observations de M. Le Bon représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
2. Il résulte des pièces du dossier que, par lettre du 17 septembre 2019, Mme O. a demandé au ministre de l’équipement de la Polynésie française « de procéder à un dédommagement » à raison d’un dégât causé à son véhicule par une barre de signalisation défectueuse tombée sur ce dernier. Cette lettre, qui n’était pas une simple information donnée à l’administration, présentait le caractère d’une demande préalable, alors même que celle-ci n’était pas chiffrée. Le ministre de l’équipement a rejeté cette demande par un courrier du 10 octobre 2019 qui a été adressé en recommandé à Mme O. et a été présenté pour la première fois à son adresse le 14 octobre 2019. Ce courrier comportait la mention des voies et délais de recours. Lorsque Mme O. a présenté ses conclusions indemnitaires devant le tribunal administratif, le 24 février 2020, le délai de recours contentieux de deux mois était ainsi expiré. Par suite, cette requête doit être rejetée comme irrecevable. En conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme O. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Titaina O. et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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