Tribunal administratif2000230

Tribunal administratif du 23 juin 2020 n° 2000230

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

23/06/2020

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Élection

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000230 du 23 juin 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : I°) Par une protestation n° 2000192, enregistrée le 17 avril 2020, M. Teraiarue T. demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Makemo. Il soutient que des irrégularités ont affecté les opérations électorales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2020, M. Félix T., Mme Toareia T., M. Wilfried T., Mme Tuia K., M. Milton M., Mme Maria M., M. Marcel H., Mme Erita H., M. Kirianu A., Mme Raihau Y., M. T.rivarau K., Mme Cécile T., M. Pierre T., M. Siméon M., M. Terii M., M. Pikiragi T., et Mme Heiau N. , représentés par Me Quinquis, concluent au rejet de la protestation et demandent au tribunal de mettre à la charge de M. Teraiarue T. la somme de 60 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que la réclamation ne tend pas à l’annulation des opérations électorales et qu’elle ne comporte aucun grief précis. II°) Par une protestation n° 2000230 enregistrée le 17 avril 2020, complétée par des pièces enregistrées le 15 avril 2020, M. Teraiarue T. demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Makemo. Il soutient que : - depuis le mois de septembre 2019, plusieurs personnes soutenant le maire sortant ont utilisé des véhicules et des matériels de la commune à des fins de campagne électorale ; - des employés municipaux ont été mis à la disposition du maire sortant afin de participer à sa campagne électorale ; - un collaborateur du maire a remis à des électeurs des faux documents destinés à obtenir des aides ; - une vingtaine de « kits maison aide AAHI OPH » ont été distribués à des électeurs en vue d’influencer le vote en faveur de la liste « Toku oire here » ; - des recrutements ont été effectués en masse entre le mois de février et le mois de mars 2020 ; - au début du mois de mars 2020, le maire sortant de la commune de Makemo a inauguré un plateau sportif sur l’atoll de Katiu et cet évènement a été organisé à des fins électoralistes en faveur de la « Toku oire here », ce qui est contraire à l’article L. 52-1 du code électoral ; - alors que la liste du maire sortant a bénéficié de 120 voix qui se sont exprimées par procuration, les autres listes n’ont pu bénéficier de votes par procuration, au motif avancé que les procurations n’étaient pas parvenues à la mairie en temps utile ; - les listes électorales n’étaient pas affichées en mairie ; - M. Kapira a été inscrit à tort sur les listes électorales et certaines personnes ont été inscrites sur les listes sans se présenter à la mairie ; - le maire de la commune et plusieurs personnes candidates aux élections figurant sur la liste « Toku oire here », dont des agents municipaux, ont commis plusieurs infractions pénales (prise illégale d’intérêt, détournements de fonds publics, faux et usage de faux en écritures publiques). Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2020, M. Félix T., Mme Toareia T., M. Wilfried T., Mme Tuia K., M. Milton M., Mme Maria M., M. Marcel H., Mme Erita H., M. Kirianu A., Mme Raihau Y., M. T.rivarau K., Mme Cécile T., M. Pierre T., M. Siméon M., M. Terii M., M. Pikiragi T., Mme Heiau N. , représentés par Me Quinquis, concluent au rejet de la protestation et demande au tribunal de mettre à la charge de la M. Teraiarue T. la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir qu’aucun des griefs n’est fondé. Mme Tuhatia F. a produit des observations enregistrées le 1er avril 2020. Vu les procès-verbaux des opérations électorales et les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - et les observations de Me Quiquis, représentant M. T. et autres, de Mme F., et de M. Bakowiez représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. A l’issue du premier tour des opérations électorales ayant eu lieu le 15 mars 2020 dans la commune de Makemo, la liste « Toku oire here » a obtenu 612 voix, la liste « Makemo te nati haga » a obtenu 455 voix et la liste « M.K.R.T.T.N. » a obtenu 72 voix. La première de ces listes a obtenu neuf sièges sur la commune associée de Makemo, trois sièges sur la commune associée Katiu, trois sièges sur la commune associée de Raroia et un siège sur la commune associée de Taenga, la deuxième de ces listes a obtenu deux sièges sur la commune associée de Makemo et un siège sur la commune associée de Raroia, tandis que la troisième liste n’a obtenu aucun siège. 2. Les protestations enregistrées sous le n° 2000192 et n° 2000230 sont dirigées contre les mêmes opérations électorales et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 3. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral : « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ». 4. M. T. soutient qu’au début du mois de mars 2020, le maire de la commune de Makemo a inauguré un plateau sportif sur l’atoll de Katiu et que cet évènement a été organisé à des fins électoralistes. Toutefois, il résulte de l’instruction que les travaux de rénovation du plateau sportif de l’atoll de Katiu dont il s’agit ont été réalisés du 10 septembre au 20 octobre 2019 pour le gros œuvre et ont été achevés à la fin du mois de février 2020. La seule inauguration de ces travaux de rénovation, dont la date correspondait au calendrier de l’achèvement des travaux, n’a pas revêtu le caractère d’une campagne de promotion publicitaire des réalisations de la commune au sens des dispositions précitées, alors même que ces colistiers du maire sortant étaient présents lors de l’évènement. 5. En deuxième lieu, si M. T. soutient que certaines procurations qui devaient bénéficier à la liste dont il était membre n’ont pu être communiquées en temps utile à la commune, il ne désigne aucune des procurations pour lesquelles il entend dénoncer une irrégularité. Par suite son grief est irrecevable. 6. En troisième lieu, il n’appartient pas au juge de l’élection, en l’absence de manœuvre de nature à fausser les résultats du scrutin, d’apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l’article L. 11 du code électoral. Si M. T. soutient que M. Kapira a été inscrit à tort sur les listes électorales et que certaines personnes ont été inscrites sur les listes sans se présenter à la mairie, il ne démontre l’existence d’aucune manœuvre destinée à fausser les résultats du scrutin. Dans ces conditions, le grief doit être écarté comme inopérant. 7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 19-1 du code électoral : « La liste électorale est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, au moins une fois par an et, en tout état de cause, le lendemain de la réunion de la commission de contrôle, préalable à chaque scrutin, prévue au III de l’article L. 19 ». Aux termes de l’article 37 du même code : « Tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial. / Tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir copie de l’ensemble des listes électorales des communes du département auprès de la préfecture, à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage commercial ». 8. M. T. soutient que les listes électorales n’étaient pas affichées en mairie. Toutefois, il n’est pas sérieusement contesté que les listes électorales étaient mises à la disposition de toute personne qui souhaitait en prendre connaissance. D’ailleurs, il n’est ni établi ni même allégué que le requérant aurait sollicité la communication de ces listes et qu’on lui en aurait refusé l’accès. Par conséquent le grief doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 106 du code électoral : « Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers, faits en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d’obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir, sera puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros. / Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses ». 10. M. T. soutient que durant la période électorale, des contrats de service civique ont été conclus par la commune de Makemo et un certain nombre de « kits OPH » relevant du dispositif de l’aide à l’amélioration de l’habitat individuel ont été attribués par la commune, consistant en des matériaux de construction, ce qui a eu, selon lui, pour objet ou pour effet d’influencer les votes. Toutefois, outre qu’aucune libéralité n’a été accordée ou promise aux électeurs, il n’est pas établi que la signature des contrats de recrutement en cause et l’attribution de « kits OPH », lesquels ne sont au demeurant pas financés par la commune, aient donné lieu à des pressions de nature à influencer le vote des électeurs et n’ont donc pu avoir pour effet de vicier le résultat du scrutin. Par ailleurs, si M. T. soutient qu’un collaborateur du maire a remis à des électeurs des faux documents destinés en obtenir des aides, il ne l’établit pas. 11. En sixième lieu, M. T. soutient que depuis le mois de septembre 2019, plusieurs personnes soutenant le maire sortant ont utilisé des véhicules et des matériels de la commune à des fins de campagne électorale. Toutefois, il résulte de l’instruction que les matériels qui ont été utilisés ont fait l’objet d’une facturation auprès des utilisateurs. 12. En septième lieu, si M. T. soutient que des employés municipaux ont été mis à la disposition du maire sortant afin de participer à sa campagne électorale, il n’établit pas la réalité de ses allégations. 13. En huitième lieu et enfin, si M. T. soutient que le maire de la commune et des personnes candidates aux élections figurant sur la liste « Toku oire here », dont des agents municipaux, auraient commis plusieurs infractions pénales (prise illégale d’intérêt, détournements de fonds publics, faux et usage de faux en écritures publiques), il n’appartient pas au juge de l’élection de connaître de conclusions tendant au prononcé de condamnations pénales. 14. Il résulte de ce qui précède que les protestations de M. T. doivent être rejetées. 15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par les défendeurs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Les protestations de M. T. sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par M. T. et autres au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Teraiarue T., à M. Félix T., Mme Toareia T., M. Wilfried T., Mme Tuia K., M. Milton M., Mme Maria M., M. Marcel H., Mme Erita H., M. Kirianu A., Mme Raihau Y., M. T.rivarau K., Mme Cécile T., M. Pierre T., M. Siméon M., Mme Tuhiata F., M. Terii M., M. Pikiragi T., Mme Heiau N., et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 16 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller, Lu en audience publique le 23 juin 2020. Le rapporteur, D. Katz Le président, J-Y. Tallec La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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