Tribunal administratif•N° 1500589
Tribunal administratif du 21 juin 2016 n° 1500589
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
21/06/2016
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500589 du 21 juin 2016
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2015 et un mémoire enregistré le 18 mars 2016, présentés par Me Dumas, avocat, M. Jérôme T. demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Moorea-Maiao à lui verser une indemnité de 1 205 248 F CFP ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Moorea-Maiao une somme de 113 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la commune de Moorea-Maiao l’a recruté à titre temporaire en qualité d’auxiliaire de police et d’agent de service à compter du 18 avril 2011 et l’a employé sans discontinuer durant 3 ans et 8 mois ; il n’a pas été titularisé alors que des postes ont été créés et que le fils d’une conseillère municipale et le frère de la première adjointe au maire ont été recrutés ; la commune, qui n’a pas respecté les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005, a commis une faute en le maintenant dans une situation précaire tout en lui faisant espérer un emploi stable, promesse qu’elle n’a pas tenue pour des motivations purement politiques ; - il sollicite les sommes de 903 936 F CFP (correspondant à 6 mois de traitement) en réparation du préjudice lié à la précarité de son statut professionnel, et de 301 312 F CFP (correspondant à 2 mois de traitement) au titre de la perte de chance de trouver un emploi durable durant sa période d’embauche ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 février et 22 avril 2016, présentés par Me Bourion, avocat, la commune de Moorea-Maiao conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. T. une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande indemnitaire n’avait fait naître aucune décision implicite à la date d’introduction de la requête, qui est ainsi irrecevable ;
- à titre subsidiaire : à la date à laquelle M. T. a bénéficié de contrats à durée déterminée, les postes permanents n’avaient pas encore été créés par l’organe délibérant ; l’intégration s’adresse aux agents titulaires d’un contrat de droit public à durée indéterminée, ce qui n’était pas le cas du requérant ; en l’absence de clause de renouvellement, le dernier contrat a régulièrement pris fin au terme fixé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’absence de M. Reymond-Kellal, nommé sous-préfet de Commercy par décret du 19 février 2016 ;
- la décision du procureur général près la cour d’appel de Papeete désignant M. Rouch, substitut général, pour compléter le tribunal à l’audience du 24 mai 2016.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011 ;
- les arrêtés n° 1118 DIPAC et n° 1119 DIPAC du 5 juillet 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Me Bourion représentant la commune de Moorea- Maiao,
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Moorea-Maiao :
1. Considérant que M. T. a été employé sous contrats à durée déterminée successifs du 8 avril 2011 au 31 décembre 2014 par la commune de Moorea-Maiao en qualité d’agent de la voie publique, d’auxiliaire de police et d’agent de service ; qu’il fait valoir que ces contrats ont été conclus en méconnaissance des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française, qui énumèrent limitativement les cas dans lesquels les communes peuvent recruter des agents non titulaires sur des emplois permanents ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 5 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 : « (…) II. - Des emplois permanents peuvent (…) être occupés par des agents non titulaires dans les cas suivants : / 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois susceptible d’assurer les fonctions correspondantes ; (…) » ; que les cadres d’emplois « exécution » et « application » de la fonction publique des communes de Polynésie française, auxquels sont susceptibles de correspondre les emplois occupés par le requérant, ont été créés par arrêtés du 5 juillet 2012 publiés le 12 juillet suivant ; qu’ainsi, la commune de Moorea-Maiao pouvait légalement employer M. T. en qualité d’agent non titulaire sur des emplois permanents jusqu’à l’expiration de son contrat de 12 mois conclu à compter du 18 octobre 2011 ;
3. Considérant que la commune de Moorea-Maiao, qui ne peut utilement se prévaloir de sa propre carence à créer des emplois de fonctionnaires postérieurement à la publication des cadres d’emplois, n’apporte aucune précision tendant à justifier que les recrutements temporaires successifs de M. T. à compter du 24 octobre 2012 correspondraient à des cas prévus par les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 ; que ces recrutements doivent ainsi être regardés comme illégaux ;
4. Considérant, toutefois, qu’il résulte des dispositions des articles 73 et 74 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 que seuls peuvent prétendre de plein droit à une intégration dans la fonction publique communale les agents réputés titulaires d’un contrat à durée indéterminée de droit public, c’est-à-dire ceux ayant accompli des services continus d’une durée minimale d’un an dans un emploi permanent à la date de promulgation de la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011, soit le 16 juin 2011 ; que tel n’est pas le cas de M. T., qui avait accompli moins de 2 mois de services à cette date ; que les préjudices qu’il invoque à raison de la précarité de son statut d’agent contractuel sont sans lien avec la faute relevée au point précédent, dès lors que la commune de Moorea-Maiao n’était pas tenue de le recruter à titre définitif en qualité de fonctionnaire ou d’agent public sous contrat à durée indéterminée ; que, par suite, les conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que M. T. est la partie perdante et qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à sa charge au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Moorea-Maiao ; que, par suite, les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Jérôme T. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Moorea-Maiao au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Jérôme T. à la commune de Moorea-Maiao.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2016, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Rouch, substitut général près la cour d’appel de Papeete.
Lu en audience publique le 21 juin 2016.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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