Tribunal administratif2000195

Tribunal administratif du 23 juin 2020 n° 2000195

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

23/06/2020

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Élection

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000195 du 23 juin 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : I) Par une protestation, enregistrée le 19 mars 2020 sous le n° 2000195, M. Raphaël T. demande au tribunal : 1°) d’annuler les élections municipales qui ont eu lieu le 15 mars 2020 dans la commune de Ua-Huka, aux Marquises 2°) de procéder à l’ouverture d’une enquête officielle. M. T. fait valoir que la liste adverse a utilisé pour ses bulletins de vote, la couleur jaune, qui avait été choisie par sa liste pour tous les documents de propagande ; dès lors, les bulletins devraient être considérés comme nuls ; la « journée des personnes âgées » initialement prévue au mois de novembre, a été repoussée et organisée le 22 février 2020, soit quelques semaines avant l’élection, et toute la population a été invitée ; depuis octobre 2019, le personnel communal du service bâtiment, ainsi que les stagiaires « CAE », ont été mis à disposition chez des particuliers afin d’y effectuer des travaux et jusqu’à l’aube de l’élection. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2020, présenté par Me Fidèle, Mme Florentine T., Mme Gabrielle T., Mme Anne-Marie B., M. Sylvain F., M. André T., M. Firmin T., Mme Noeline T., M. Paul T., M. Nestor O., Mme Anne Marie K., M. Rolland T., Mme Antonina F., M. André B., Mme Mélinda F., et M. Ranka A. concluent au rejet des deux requêtes. Ils font valoir que les conclusions demandant l’ouverture d’une enquête officielle sont irrecevables ; eu égard la présence de rouge sur la moitié du bulletin « Te Henua Enana a Tu » et l’écart des voix séparant le dernier candidat élu du premier non élu, la sincérité du scrutin n’a pas été altérée. II) Par une protestation, enregistrée le 20 mars sous le n° 2000219, M. Raphaël T. demande au tribunal : 1°) d’annuler les élections municipales qui ont eu lieu le 15 mars 2020 dans la commune de Ua-Huka, aux Marquises 2°) de procéder à l’ouverture d’une enquête officielle. M. T. fait valoir que par rapport au choix de couleur des bulletins de vote, le jaune a été choisi par l’équipe « Katahi Nui » menée par lui, mais il s’avère que l’équipe conduite par M. Nestor O. a aussi choisi le jaune alors qu’ils avaient opté pour le rouge, ce qui a pu induire en erreur les électeurs. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2020, présenté par Me Fidèle, Mme Florentine T., Mme Gabrielle T., Mme Anne-Marie B., M. Sylvain F., M. André T., M. Firmin T., Mme Noeline T., M. Paul T., M. Nestor O., Mme Anne Marie K., M. Rolland T., Mme Antonina F., M. André B., Mme Mélinda F., M. Ranka A. concluent au rejet des deux requêtes. Ils font valoir qu’il n’apparait pas le nom et le prénom de la personne qui a signé la protestation, qui ne conclut ni à la proclamation des résultats ni à leur annulation, de sorte que les conclusions sont irrecevables ; eu égard à la présence de rouge sur la moitié du bulletin « Te Henua Enana a Tu » et l’écart des voix séparant le dernier candidat élu du premier non élu, la sincérité du scrutin n’a pas été altérée. III) Par une protestation, enregistrée le 19 mars 2020 sous le n° 2000220, M. Charles T., doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les élections municipales qui ont eu lieu le 15 mars 2020 dans la commune de Ua-Huka, aux Marquises M. T. fait valoir que la liste adverse a utilisé des bulletins de vote de la couleur jaune; la méconnaissance du mémento 9.1.2.6 fait que les bulletins sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2020, présenté par Me Fidèle, Mme Florentine T., Mme Gabrielle T., Mme Anne-Marie B., M. Sylvain F., M. André T., M. Firmin T., Mme Noeline T., M. Paul T., M. Nestor O., Mme Anne Marie K., M. Rolland T., Mme Antonina F., M. André B., Mme Mélinda F., M. Ranka A. concluent au rejet de la requête. Ils font valoir que la protestation ne conclut ni à la proclamation des résultats ni à leur invalidation, de sorte que les conclusions sont irrecevables ; eu égard à la présence de rouge sur la moitié du bulletin « Te Henua Enana a Tu » et l’écart des voix séparant le dernier candidat élu du premier non élu, la sincérité du scrutin n’a pas été altérée. Vu le procès-verbal des opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de M. T., celles de Me Fidèle, représentant Mme T. et autres, et celles de M. Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. A l’issue du premier tour des élections municipales ayant eu lieu le 15 mars 2020 dans la commune de Ua-Huka aux Marquises, Mme Florentine T., Mme Gabrielle T., Mme Anne-Marie B., M. Sylvain F., M. André T., M. Firmin T., Mme Noeline T., M. Paul T., M. Nestor O., Mme Anne Marie K., M. Rolland T., Mme Antonina F., M. André B., Mme Mélinda F. et M. Ranka A. ont été proclamés élus. 2. Les protestations susvisées ont été introduites par des protestataires de la même liste et sont relatives aux opérations électorales de la même commune. Il y a, par conséquent, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 388 du code électoral en vigueur : « Les dispositions du titre Ier du livre 1er du présent code (…) sont applicables à l’élection : 5° des conseillers municipaux (…) en Polynésie française ». Aux termes de l’article L. 390 du même code : « La déclaration de candidature à l'une des élections mentionnées à l’article L. 388 peut indiquer la couleur que les candidats choisissent pour leur bulletin de vote, cette couleur devant être différente de celle des cartes électorales, et, éventuellement, l'indication de l'emblème qui sera imprimé sur ce bulletin. ». Aux termes de l’article L 391 du même code : « Pour les élections mentionnées à l’article L. 388, n’entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement et sont annexés au procès-verbal : (…) 5° Les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui a pu être mentionnée sur la déclaration de candidature ou attribuée au candidat (…) ». 4. D’une part, et contrairement à ce que fait valoir M. T., ces dispositions n’interdisent pas que des listes choisissent la même couleur de bulletins de vote pour les élections municipales, ni ne disposent qu’en cas de choix de la même couleur par la liste adverse, les bulletins de vote de cette liste doivent être considérés comme nuls. D’autre part, il résulte de l’instruction que les bulletins de la liste « Katahi Nui » étaient imprimés sur fond jaune, écrits en caractères de couleur noire avec un emblème bien particulier, alors que ceux de la liste « Te Henua Enana A Tu » étaient imprimés sur fond rouge pour la moitié de la page et jaune pour l’autre moitié, écrits en caractère de couleur jaune, sans emblème, sur la partie de la page imprimée sur fond rouge. Ainsi, la présence de la couleur jaune dans les bulletins de vote des deux listes, n’a pas été susceptible de semer le doute dans l’esprit des électeurs et de porter atteinte à la sincérité du scrutin. 5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 52-1 du code électoral en vigueur : « (…) A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ». 6. La « journée des personnes âgées », repoussée et organisée le 22 février 2020, quelques semaines avant l’élection, ne peut être considérée, en l’espèce, comme ayant constitué un élément d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité au sens des dispositions précitées. 7. En troisième lieu, aux termes de l’article 52-1 du code électoral en vigueur : « Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats ». Il ne résulte pas de l’instruction que, contrairement aux allégations des protestataires, depuis le mois d’octobre 2019, le personnel communal du service bâtiment, ainsi que les stagiaires « CAE », auraient été mis à disposition chez des particuliers afin d’y effectuer des travaux jusqu’à la tenue des élections. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin ni de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, ni de prescrire la mesure d’instruction demandée, les protestataires ne sont pas fondés à demander l’annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 15 mars 2020 dans la commune de Ua-Huka, aux Marquises. DECIDE : Article 1er : Les protestations de M. Raphaël T. et de M. Charles T. sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Raphael T., M. Charles T., et à Mme Florentine T., Mme Gabrielle T., Mme Anne-Marie B., M. Sylvain F., M. André T., M. Firmin T., Mme Noeline T., M. Paul T., M. Nestor O., Mme Anne Marie K., M. Rolland T., Mme Antonina F., M. André B., Mme Mélinda F., M. Ranka A. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Lu en audience publique le 23 juin 2020. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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