Tribunal administratif•N° 2000421
Tribunal administratif du 04 juillet 2020 n° 2000421
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
04/07/2020
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Élection
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000421 du 04 juillet 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Les observations formulées par Mme Hugoline T. sur le procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 dans le bureau de vote n°3 de la commune de Papara, ont été transmises au greffe du tribunal et enregistrées le 2 juillet 2020 comme une requête sous le n°2000421.
Mme T., qui a assuré la présidence du bureau de vote, fait état de deux erreurs commises par deux électeurs lors de la signature sur le cahier d’émargements.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative.
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens . »
2. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. (…) » Il résulte des dispositions de l’article R. 265 du même code qu’en Polynésie française, le délai de recours contre l’élection des membres des conseils municipaux est porté à quinze jours.
3. Les observations de Mme Hugoline T. figurant sur le procès-verbal des opérations électorales du second tour de scrutin, auxquelles il a été procédé le 28 juin 2020 dans le bureau de vote n°3, pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Papara, ne sont pas assorties de conclusions tendant à l’annulation de ces élections ou mettant expressément en cause leur validité. Dès lors, ces observations ne pouvant être regardées comme une protestation au sens de l’article R. 119 du code électoral, le tribunal n’a pas été régulièrement saisi d’une réclamation contre ces opérations électorales. La requête est ainsi irrecevable et doit être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme Hugoline T. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Hugoline T..
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le quatre juillet deux mille vingt.
Le président du tribunal,
J-Y Tallec
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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