Tribunal administratif2000420

Tribunal administratif du 06 octobre 2020 n° 2000420

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

06/10/2020

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Élection

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000420 du 06 octobre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une protestation, enregistrée le 2 juillet 2020, et un mémoire enregistré le 21 juillet 2020, Mme Heirani K., représentée par Me Grattirola, demande au tribunal d’annuler les opérations électorales ayant eu lieu le 28 juin 2020 dans la commune de Huahine. Mme K. fait valoir que le président du bureau et son suppléant ont refusé de se relayer pendant le déroulement des votes, et étaient tous les deux présents dans le bureau de Tefarerii pendant toute la durée du vote ; il y a un manque d’impartialité du président et de son suppléant, car ils s’affichent avec la couleur de leur parti, et il y a donc une forte pression politique exercée au sein du bureau de vote ; il y a des procurations établies pour le premier tour dont le mandataire est différent du deuxième ; le président et son adjoint ont fait voter des électeurs par procurations contestées ; ce sont les procurations de Mme Lorna Parker, M. Ramon T. et M. Raitearii T.. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2020, M. Marcelin L., représenté par la Selarl Jurispol, conclut au rejet de la protestation et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 100 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les observations de Mme K. ne sont pas assorties de conclusions tendant à l’annulation des élections, et ne peuvent être regardées comme une protestation. Il fait en outre valoir que la protestation n’est pas fondée. Le mémoire présenté par Mme Heirani K., représentée par Me Grattirola, le 21 septembre 2020, arrivé après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu le procès-verbal des opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code électoral ; - le code de justice administrative ; - l’absence de M. Devillers, président du tribunal ; - la décision du premier président de la cour d’appel de Papeete en date du 15 septembre 2020, désignant M. Sekkaki, pour compléter le tribunal à l’audience du 22 septembre 2020. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Me Quinquis, pour M. L., et celles de M. Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai ». Aux termes de l’article R 265 du même code : « (…) III.- En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours ». Des observations consignées au procès-verbal des opérations électorales ne peuvent valablement saisir le juge de l'élection que si elles contiennent une demande d'annulation de ces opérations ou sont formulées dans des termes qui, au moyen de griefs précis, mettent expressément en cause leur validité et invitent ainsi le juge à en tirer les conséquences. 2. D’une part, si les observations consignées par Mme K. au procès- verbal des opérations électorales litigieuses formulaient des griefs de façon précise, elles ne contenaient pas de conclusions, ni ne précisaient les conséquences que le juge était invité à tirer de ces griefs. Ces observations, ne permettant pas de déterminer si Mme K. entendait demander au juge de remettre en cause les résultats proclamés des opérations électorales, elles ne peuvent être regardées comme constituant une protestation au sens de l’article R.119 du code électoral. 3. D’autre part, si Mme K. a présenté des conclusions, dans son mémoire du 21 juillet 2020, en précisant notamment qu’elle demandait l’annulation des opérations électorales, ces conclusions ont été présentées à l’expiration du délai de recours, indiqué à l’article R 265 précité du code électoral. Il en est de même des conclusions tendant à suspendre le mandat de M. L. en application de l’article L 250-1 du code électoral et de le déclarer inéligible en application de l’article L 118-4 du code électoral. Par suite, ces conclusions sont irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la présente protestation ne peut être que rejetée. 5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée en défense au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La protestation présentée par Mme K. est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. L. au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Heirani K. et à M. Marcelin L., Mme Tania T., M. Gaston L., Mme Tatiana T., M. Erick F., Mme Dorida V., M. Aremiti T., M. Antonio M., Mme Edna T., M. Ronald C., Mme Clothilde T., M. Timiona T., M. Gaëtan M., Mme Nicole P., M. Jean-Marie T., Mme Mathilde T., M. Eremoana T., Mme Titaua T., M. Claude C., Mme Tehani T., M. Pitori G., M. Eugène T., M. Bruno T., Mme Eugénie T., M. Moehau C., Mme Maeva F., M. Jacques R., Mme Tepora R. et M. Gyle T.. Copie au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020, à laquelle siégeaient : M. Retterer, président-rapporteur, M. Katz, premier conseiller, M. Sekkaki, conseiller à la cour d’appel de Papeete. Lu en audience publique le 6 octobre 2020. Le président-rapporteur, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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