Tribunal administratif•N° 1500441
Tribunal administratif du 13 septembre 2016 n° 1500441
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
13/09/2016
Type
Décision
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500441 du 13 septembre 2016
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante : Par jugement du 23 février 2016, le tribunal administratif a, avant dire droit sur la requête de la société Te Mau Ito Api tendant à condamner la commune de Makemo à lui verser la somme totale de 36 990 010 F CFP en réparation du préjudice financier subi du fait de la faute contractuelle dans l’exécution de la convention d’affermage en vue de la production, le transport et la distribution de l’énergie électrique dans la commune, ordonné un supplément d’instruction tendant à la production par les parties de documents afin de lui permettre d’apprécier l’étendue du préjudice indemnisable.
Par un mémoire enregistré le 29 mars 2016 la commune de Makemo a produit des pièces relatives au montant des sommes engagées et perçues au titre de la production, le transport et la distribution de l’énergie électrique dans la commune. Par mémoires enregistrés les 23 juin 2016 et 26 juillet 2016, la société Te Mau Ito Api, conclut aux mêmes fins que sa requête et demande à titre subsidiaire de condamner la commune de Makemo à lui verser la somme de 117 729 790 F CFP à titre de dommages et intérêts et à titre très subsidiaire de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 117 729 790 F CFP.
Elle fait valoir que pour la période en cause elle a produit 1 300 000 kwh pour un montant de 48 712 137 F CFP soit un manque à gagner pour la société, déduction faite du gasoil fourni par la commune, de 34 724 330 F CFP ; que la commune s’est abstenue de payer l’électricité qu’elle a dépensée soit 2 500 000 F CFP par an et elle n’a recouvré que partiellement les redevances ; qu’en outre, la société a été privée de trésorerie et n’a donc pas pu assurer la maintenance des installations ce qui a conduit, malgré le rétablissement de la situation en 2009, à la panne des éoliennes dès 2010 de sorte qu’elle a du recourir à la production fossile et perdre des bénéfices ; qu’enfin elle était dans l’incapacité d’obtenir des concours bancaires et n’a pas pu percevoir la subvention pour la production d’énergie renouvelable soit 33 231 852 F CFP pour 2010 à 2012 ; soit un préjudice total de 117 729 790 F CFP. Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de commerce de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Me Vergier, représentant la société Te Mau Ito Api, et celles de M. Lebon, représentant la Polynésie française.
1. Considérant que, pour déterminer avec exactitude l’étendue de la perte de chiffre d’affaires subie par la société requérante et le montant des préjudices indemnisables, le tribunal administratif, a, par jugement du 23 février 2016, ordonné un supplément d’instruction tendant notamment à la production, par la commune de Makemo, de tout document permettant d’apprécier le montant des sommes perçues des usagers entre le 1er janvier 2008 au 31 janvier 2009 en contre partie de la fourniture d’électricité ; qu’en exécution de ce jugement, la commune a produit des extraits du grand livre du budget principal de la commune en recettes et en dépenses, ainsi qu’un état des mandats émis pour la centrale électrique de Makemo ; que la société requérante a fait valoir ses observations quant aux quantités d’électricité distribuées et leur prix ; que, dans ces conditions, le tribunal est en mesure de chiffrer le préjudice financier né de la faute contractuelle commise par la commune et subi par la société requérante ;
2. Considérant que l'indemnité à allouer à la société Te Mau Ito Api et directement liée à la faute contractuelle doit comprendre tous les éléments du prix des redevances non perçues, sous déduction des sommes correspondant à des dépenses engagées par la commune mais qui incombaient à la société en vertu de la convention d’affermage ; que si la société Te Mau Ito Api soutient que le préjudice qu’elle a subi doit être calculé en partant de la quantité et du coût de l’énergie qu’elle a produite pour la période en cause, elle n’établit pas d’une part et en tout état de cause qu’elle aurait distribué toute l’énergie produite, et d’autre part que le montant de l’énergie facturée aurait été différent de celui facturé par la commune ; qu’il y a donc lieu de fixer le montant du préjudice à partir des factures émises pas la commune de Makemo auprès des usagers pour la livraison d’électricité ;
3. Considérant qu’il ressort de l’extrait du grand livre de la commune de Makemo que le produit des redevances d’électricité et de location de compteurs payées par les consommateurs pour la période du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2009 et perçu indument par la commune s’élève à la somme de 28 327 697 F CFP hors taxes ; qu’il ressort également de l’état des mandats payés par la commune pour le compte de la centrale électrique de Makemo, que le montant des dépenses engagées de gasoil et de maintenance s’élève à la somme de 19 751 577 F CFP pour la période en cause ; que pour contester le montant des recettes et des dépenses, la société requérante fait valoir d’une part que la commune n’aurait pas facturé certains clients dont elle-même, et que la quantité de gasoil mentionnée comme étant destinée à la centrale dans le grand livre du budget principal de la commune ne correspondrait pas à la quantité de gasoil effectivement livrée à la centrale ; que, cependant s’il résulte de l’instruction et qu’il n’est pas contesté que la commune n’a pas payé sa propre consommation d’électricité qui peut être évaluée à la somme de 2 708 333 F CFP pour la période en cause, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que la commune se serait privée d’une recette en s’abstenant de facturer l’électricité consommée par certains autres usagers, ni que des quantités de gasoil destinées à la centrale n’auraient pas été effectivement livrées ; qu’enfin, si la société invoque une perte de bénéfice résultant de l’impossibilité d’obtenir une subvention publique, ainsi que des économies perdues du fait de l’utilisation massive de l’énergie fossile, il ne résulte pas de l’instruction que ces préjudices seraient en lien direct avec la faute contractuelle commise par la commune en s’abstenant de reverser les recettes d’électricité des usagers à la société requérante en contrepartie des prestations fournies de distribution d’électricité ;
4. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, qu’il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier subi par la société requérante en fixant l’indemnité due par la commune de Makemo à la somme de 11 284 453 F CFP ;
5. Considérant que la société Te Mau Ito Api a droit aux intérêts sur la somme de 11 284 453 F CFP à compter du 20 avril 2011, date de la réception par la commune de Makemo de sa demande préalable de paiement de la créance ; qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Makemo est condamnée à verser à la société Te Mau Ito Api la somme de 11 284 453 F CFP assortie des intérêts à taux légal à compter du 20 avril 2011 ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Makemo demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Makemo une somme de 150 000 CFP au titre des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La commune de Makemo est condamnée à verser à la société Te Mau Ito Api une somme de 11 284 453 F CFP. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2011.
Article 2 : La commune de Makemo versera une somme de 150 000 FCP à la société Te Mau Ito Api en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Te Mau Ito Api, à la commune de Makemo et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 30 août 2016, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Zuccarello, première conseillère, Mme Meyer, première conseillère.
Lu en audience publique le 13 septembre 2016.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)