Tribunal administratif2000419

Tribunal administratif du 06 octobre 2020 n° 2000419

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

06/10/2020

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Élection

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000419 du 06 octobre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une protestation, enregistrée le 2 juillet 2020, et un mémoire enregistré le 20 juillet 2020, M. Bernard L. demande au tribunal d’annuler les élections municipales qui ont eu lieu le 28 juin 2020 dans la commune de Huahine. M. L. fait valoir que lors du 1er tour, le délégué du groupe « Te Reo o Te Nunaa » qui souhaitait opposer une observation s’est fait repousser hors du bureau de vote ; l’assesseur suppléant du bureau de vote n’a pas respecté ses attributions en siégeant auprès du secrétaire de mairie et en l’assistant dans les tâches administratives en lien avec le 1er et le 2nd tour ; il convient de comparer avec les listes émanant des autorités compétentes toutes les procurations de Huahine ; les procurations sont en nombre très élevé dans tous les bureaux de vote, et sont négociées en échange de CAES, de biens alimentaires ; il y a fraude à la procuration. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2020, M. Marcelin L., représenté par la Selarl Jurispol conclut au rejet de la protestation et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les griefs relatifs aux votes par procuration ne sont pas recevables dès lors que le requérant ne précise pas les noms des électeurs dont il entend contester le suffrage, et que la protestation n’est pas fondée. Vu le procès-verbal des opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code électoral ; - le code de justice administrative ; - l’absence de M. Devillers, président du tribunal ; - la décision du premier président de la cour d’appel de Papeete en date du 15 septembre 2020, désignant M. Sekkaki, pour compléter le tribunal à l’audience du 22 septembre 2020. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de M. Quinquis pour M. L. et celles de M. Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. A l’issue du deuxième tour des élections municipales ayant eu lieu le 28 juin 2020 dans la commune de Huahine, la liste « Huahine te hono hau », conduite par M. Marcelin L. a obtenu 2157 voix, la liste « Amuitahiraa no Matairea nui a tu » a obtenu 1469 et la liste « Te reo o te nunaa » n’a obtenu que 709 voix. 2. En premier lieu, M. L. allègue, sans l’établir, que lors du 1er tour, le délégué du groupe « Te reo o te nunaa », qui souhaitait opposer une observation sur le procès-verbal des élections, s’est fait repousser hors du bureau de vote. Dans ces conditions, le grief ne peut être qu’écarté. 3. En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir que l’assesseur suppléant du bureau de vote de Haapu n’a pas respecté ses attributions en siégeant auprès du secrétaire de mairie et en l’assistant dans les tâches administratives en lien avec le 1er et le 2nd tour, M. L. ne démontre qu’une telle circonstance est susceptible d’altérer la sincérité du scrutin. 4. En troisième lieu, si M. L. fait valoir que les procurations sont en nombre très élevé dans tous les bureaux de vote de la commune de Huahine, il ne précise pas l'identité des électeurs dont il entend contester les suffrages. Il suit de là que ce grief ne peut qu'être écarté comme irrecevable. 5. En quatrième lieu, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de comparer toutes les procurations de tous les bureaux de vote de Huahine avec les listes émanant des autorités compétentes, M. L. n’établit pas qu’une fraude à la procuration aurait été organisée, ni que des procurations auraient été négociées en échange de contrat ou de biens alimentaires, dans la commune de Huahine. 6. Il résulte de ce qui précède que M. L. n’est pas fondé à demander l’annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 28 juin 2020 dans la commune associée de Huahine. 7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. L. la somme demandée par M. L. au titre de l’article L 761- 1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La protestation présentée par M. L. est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. L. au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Bernard L. et à M. Marcelin L., Mme Tania T., M. Gaston L., Mme Tatiana T., M. Erick F., Mme Dorida V., M. Aremiti T., M. Antonio M., Mme Edna T., M. Ronald C., Mme Clothilde T., M. Timiona T., M. Gaëtan M., Mme Nicole P., M. Jean-Marie T., Mme Mathilde T., M. Eremoana T., Mme Titaua T., M. Claude C., Mme Tehani T., M. Pitori G., M. Eugène T., M. Bruno T., Mme Eugénie T., M. Moehau C., Mme Maeva F., M. Jacques R., Mme Tepora R. et M. Gyle T.. Copie au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020, à laquelle siégeaient : M. Retterer, président-rapporteur, M. Katz, premier conseiller, M. Sekkaki, conseiller à la cour d’appel de Papeete. Lu en audience publique le 6 octobre 2020. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol