Tribunal administratif•N° 2000404
Tribunal administratif du 20 octobre 2020 n° 2000404
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
20/10/2020
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Élection
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000404 du 20 octobre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Les observations formulées par Mme Sylvanna N. en annexe du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 dans le bureau n°6 (section de Makatea) de la commune de Rangiroa ont été transmises au greffe du tribunal et enregistrées le 2 juillet 2020 sous le n°2000404.
Elle soutient que 106 personnes sont inscrites sur les listes électorales, alors que le dernier recensement fait état de 94 personnes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2020, M. Julien M. indique s’en remettre au mémoire en défense qu’il a présenté dans l’instance enregistrée sous le n° 2000434.
Vu les procès-verbaux des opérations électorales et les autres pièces du dossier.
Par lettre du 7 septembre 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible de se fonder sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de la protestation qui ne contient aucune conclusion.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- et les conclusions de Mme Perret représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. (…) ».
2. Les observations de Mme Sylvanna N. figurant sur le procès-verbal des opérations électorales du second tour de scrutin, auxquelles il a été procédé le 28 juin 2020 dans le bureau n°6 (section de Makatea) de la commune de Rangiroa pour la désignation des conseillers municipaux de cette commune, ne sont pas assorties de conclusions tendant à l’annulation de ces élections ou mettant expressément en cause leur validité. Par suite, ces observations ne pouvant être regardées comme une protestation au sens de l’article R. 119 du code électoral, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
DECIDE :
Article 1er : La protestation de Mme Sylvanna N. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Sylvanna N., à M. Julien M. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Lu en audience publique le 20 octobre 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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