Tribunal administratif•N° 1500504
Tribunal administratif du 21 juin 2016 n° 1500504
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
21/06/2016
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500504 du 21 juin 2016
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2015, et des mémoires enregistrés les 17 mars et 25 avril 2016, présentés par Me Des Arcis, avocat, M. Honomai V. demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision en date du 22 juillet 2015 par laquelle le ministre de la défense a mis à sa charge la somme de 1.037 euros ; 2°) de le décharger de l’obligation de payer ladite somme ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 226.000 F CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les dispositions du décret n° 98-255 du 31 mars 1998 ne sont pas applicables en Polynésie française ; il a été condamné à verser à l’Etat la somme de 80.000 F CFP en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par des mémoires enregistrés les 8 février et 8 avril 2016, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les dispositions du décret n° 98-255 du 31 mars 1998 produisent des effets en Polynésie française pour les agents de l’Etat qui y sont affectés ; le requérant ne saurait se prévaloir d’un avis émis par un agent du haut-commissariat ; la somme dont il est demandé le versement correspond aux frais engagés pour obtenir le remboursement des prestations sociales versées à la victime, agent de l’Etat, sans lien avec les frais exposés dans le cadre de la procédure pénale.
Par lettre du 12 mai 2016, les parties ont été informées de ce qu’en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’absence de M. Reymond-Kellal, nommé sous-préfet de Commercy par décret du 19 février 2016 ;
- la décision du procureur général près la cour d’appel de Papeete désignant M. Rouch, substitut général, pour compléter le tribunal à l’audience du 24 mai 2016.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;
- l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
- le décret n° 98-255 du 31 mars 1998 portant application des dispositions des articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale aux régimes spéciaux mentionnés au titre 1er du livre VII dudit code ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, Président-rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Me Des Arcis, représentant M. V., et de M. Danveau, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
1. Considérant que M. Sébastien D., agent de l’Etat, a été victime le 4 septembre 2011 à Taravao d’un accident de la circulation ; que par jugement du 2 novembre 2012, le tribunal correctionnel de Papeete a déclaré M. Honomai V. coupable de blessures involontaires par conducteur automobile, ayant entrainé une incapacité totale de travail de plus de trois mois sur la personne de M. D. ; que par jugement du 17 décembre 2014, le même tribunal a condamné M. V. à payer à la victime la somme de 4.550.000 F CFP en réparation de son préjudice corporel, ainsi que celle de 80.000 F CFP en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; qu’il a également condamné M. V. à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 33.154.321 F CFP au titre des frais médicaux, d’hospitalisation et pharmaceutiques, des soldes versées et des cotisations patronales acquittées sur ces soldes, de la pension militaire d’invalidité capitalisée, ainsi que celle de 80.000 F CFP en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; que par décision du 22 juillet 2015, le ministre de la défense a mis à la charge de M. V. la somme de 1.037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article 2 du décret n° 98-255 du 31 mars 1998 susvisé ; 2. Considérant qu'aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée : « I. - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. II. - Cette action concerne notamment : Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service / Les frais médicaux et pharmaceutiques (…) », qu’aux termes des dispositions de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée : « Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l'Etat par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée » ; qu’enfin, aux termes des dispositions de l’article 2 du décret du 31 mars 1998 susvisé : « En contrepartie des frais qu'il engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 32 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée qu'il a versées soit à l'un de ses agents victime d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et imputable en tout ou partie à un tiers, soit aux ayants droit de cet agent, l'Etat perçoit une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est déterminé, sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale » ; 3. Considérant que l’Etat a entendu exercer à l’encontre de M. V., tiers responsable de l’accident de la circulation dont M. D. a été victime, le recours subrogatoire prévu par les dispositions précitées de l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959 ; que l’action subrogatoire intentée dans de telles conditions ressortit à la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire, qui sont seuls compétents pour connaitre d’éventuelles contestations par le tiers responsable de la créance de l’Etat, qui a pour fondement la responsabilité quasi délictuelle d’une personne privée et tend à la réparation du dommage causé par celle-ci, et présente ainsi un caractère privé ; qu’en raison du caractère accessoire de l’action prévue par les dispositions de l’article 2 du décret du 31 mars 1998, il n’appartient également qu’à la juridiction judiciaire de statuer sur la demande de M. V. tendant à l’annulation de la décision en date du 22 juillet 2015 par laquelle le ministre de la défense a mis à sa charge la somme de 1.037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par ces dispositions et à la décharge de l’obligation de payer ladite somme ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. V. doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Honomai V. est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. V. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2016, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Rouch, substitut général près la cour d’appel de Papeete.
Lu en audience publique le 21 juin 2016.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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