Tribunal administratif1500279

Tribunal administratif du 29 avril 2016 n° 1500279

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

29/04/2016

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

EauassainissementdéchetsUrbanisme et aménagement du territoire

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500279 du 29 avril 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2015 et un mémoire enregistré le 6 avril 2016, présentés par Me Mestre, avocat, l’association syndicale de la colline de Tipaerui demande au tribunal : 1°) d’annuler la délibération du 25 juin 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Papeete a autorisé le maire à signer le projet de protocole d’accord tripartite entre la commune, la société Polynésienne des eaux et Mme T. veuve L. ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Papeete une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’association syndicale requérante soutient que : - par un jugement n° 1300179 du 8 octobre 2013, le tribunal administratif de la Polynésie française a retenu son intérêt à agir ; il ressort de ses statuts que son président a qualité pour la représenter en justice pour la conservation de ses droits ; elle a intérêt à agir en raison des obligations d’entretien de la voie de desserte et du réseau de distribution d’eau potable qui lui incombent en vertu du cahier des charges du lotissement ; ainsi, sa requête est recevable ; - le protocole d’accord tripartite dont la délibération attaquée autorise la signature par le maire de la commune de Papeete a pour objet le transfert de propriété du réseau d’adduction d’eau potable et de son assiette foncière à cette commune ; dans l’hypothèse où des travaux devraient être entrepris sur ce réseau et nécessiteraient la destruction totale ou partielle du revêtement de la voie de desserte, elle devrait assurer le coût de la réfection ; elle doit figurer parmi les signataires du protocole d’accord, qui doit comporter des clauses relatives à cette hypothèse ; ainsi, la délibération autorisant le maire de Papeete à signer un protocole contraire aux prérogatives qu’elle tient des cahiers des charges à valeur réglementaire des lotissements est illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2015, présenté par la SELARL Jurispol, société d’avocats, la commune de Papeete, la société Polynésienne des eaux et Mme T. veuve L. concluent au rejet de la requête et demandent au tribunal de mettre à la charge de l’association syndicale de la colline de Tipaerui une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - Mme T. veuve L. est propriétaire du réseau hydraulique Vaitia qui alimente des habitations de la commune de Papeete par pompage et relevage de l’eau du réseau communal situé en contrebas ; le protocole tripartite a pour objet de transférer ce réseau privé à la commune, ce qui était envisagé dès la constitution des lotissements, afin de l’intégrer au périmètre de la délégation de service public de la société Polynésienne des eaux ; - l’association syndicale de la colline de Tipaerui ne justifie pas de la décision du bureau syndical autorisant son président à ester en justice ; la décision relative à la cession du réseau entre dans le champ des décisions d’intérêt général qui doivent être prises par l’assemblée générale en vertu de l’article 12 des statuts ; ainsi, la requête est irrecevable ; - le moyen invoqué traduit l’absence d’intérêt à agir de l’association syndicale de la colline de Tipaerui puisque la société Polynésienne des eaux est tenue par le cahier des charges de la délégation de service public de remettre les lieux en état après chacune de ses interventions ; - il ressort des cahiers des charges des lotissements repris par les statuts de l’association syndicale requérante que les réseaux hydrauliques ont vocation à entrer dans le réseau public communal, de sorte qu’elle n’a pas qualité pour agir ; - le protocole d’accord est un acte préparatoire insusceptible de faire grief à l’association syndicale requérante ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé est inopérant dès lors qu’il ne se rapporte pas à la méconnaissance des clauses de valeur réglementaire du cahier des charges de l’association syndicale de la colline de Tipaerui. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’absence de M. Reymond-Kellal, nommé sous-préfet de Commercy par décret du 19 février 2016 ; - la décision du président du tribunal administratif désignant M. Retterer pour exercer les fonctions de rapporteur public ; - la décision du premier président de la cour d’appel de Papeete désignant Mme Pinet-Uriot, conseillère, pour compléter le tribunal à l’audience du 19 avril 2016. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Quinquis, représentant la commune de Papeete, la société Polynésienne des eaux et Mme T. veuve L.. 1. Considérant que par la délibération attaquée, le conseil municipal de la commune de Papeete a autorisé le maire à signer un protocole d’accord tripartite entre la commune, la société Polynésienne des eaux et Mme T. veuve L., propriétaire du réseau hydraulique Vaitia desservant des habitations implantées sur le territoire de la commune de Papeete, afin de transférer la propriété de ce réseau à la commune et d’en confier la gestion à la société Polynésienne des eaux, concessionnaire du service de distribution d’eau ; Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Considérant que l’association syndicale de la colline de Tipaerui a pour objet l’entretien et la gestion de la voie de desserte des lotissements Maire Nui et du Pic Rouge sur le territoire de la commune de Papeete ; qu’elle ne peut utilement se prévaloir de l’intérêt à agir qui lui a été reconnu dans une autre instance, alors qu’elle contestait une autorisation de travaux immobiliers relative à la construction de 84 logements desservis par cette voie ; qu’elle fait valoir qu’elle aurait à supporter la remise en état de la voie dans l’hypothèse où celle-ci serait endommagée par des travaux sur le réseau d’eau ; que toutefois, de tels travaux, exécutés pour le compte d’une personne publique dans un but d’utilité générale, auraient le caractère de travaux publics (CE 10 juin 1921 commune de Montségur), de sorte que les conséquences des dommages qu’ils pourraient provoquer ne sont pas susceptibles de lui incomber ; 3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association syndicale de la colline de Tipaerui ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de la délibération attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d’annulation sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Considérant que l’association syndicale de la colline de Tipaerui, qui est la partie perdante, n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Papeete ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à cette commune ; DECIDE : Article 1er : La requête de l’association syndicale de la colline de Tipaerui est rejetée. Article 2 : L’association syndicale de la colline de Tipaerui versera à la commune de Papeete une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association syndicale de la colline de Tipaerui, à la commune de Papeete, à la société Polynésienne des eaux et à Mme Marcelline T. veuve L.. Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Pinet-Uriot, conseillère à la cour d’appel de Papeete. Lu en audience publique le 29 avril 2016. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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