Tribunal administratif•N° 2000114
Tribunal administratif du 08 septembre 2020 n° 2000114
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction
Satisfaction
Date de la décision
08/09/2020
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Fonctionnaire d'Etat. Education. Professeur. Demande d'affectation en Polynésie française. Centre d'intérêts matériels et moraux. Lieu de résidence. Situation immobilière. Décret n° 96-1026.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000114 du 08 septembre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2020, et un mémoire enregistré le 20 mai 2020, M. Alain T., représenté par Me Neuffer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2020 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a refusé de lui reconnaitre le transfert de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le maintenir en fonction en Polynésie française sur un poste de professeur de mathématiques et ce sous astreinte de 5000 f CFP par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 350 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : la décision litigieuse n’est pas motivée au sens de l’article de L 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; la méthode administrative d’instruction du dossier ne lui a pas permis de le compléter après son dépôt ; la décision est entachée d’erreur de droit ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires enregistrés les 29 mars et 30 avril 2020, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n’est pas fondée. Par une ordonnance du 22 mai 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 juin 2020.
Le mémoire du 6 juin 2020 présenté par Me Neuffer, pour M. Alain T., n’a pas été communiqué en application de l’article R 611-1 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de Me Neuffer, représentant le requérant, et Mme Perret représentant l’Etat.
Considérant ce qui suit :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
1. M. T., né en 1963, est arrivé en Polynésie français en 1979 et a effectué sa scolarité au lycée Paul Gauguin, jusqu’après le baccalauréat, avant de quitter la Polynésie française en 1984. M. T. est revenu se marier à Faa’a à Tahiti en 1986 avec son épouse d’origine polynésienne. A compter du 1er août 2016, il a été affecté en Polynésie française, en qualité de professeur de mathématiques, pour une durée de deux ans renouvelable une fois. Par lettre du 17 octobre 2019, M. T. a demandé que soit reconnu le transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. Par décision du 22 janvier 2020, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article 1er du décret du 26 novembre 1996 susvisé précise : « Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire affectés dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. » L’article 2 du même décret dispose : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation ».
3. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé avec la métropole. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, ne doit pas être appréciée à la date de la première affectation en Polynésie française, mais, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire.
4. Il ressort des pièces versées au dossier que M. T., né à Valençay dans l’Indre, a vécu en métropole jusqu’en 1979, puis en Polynésie française de 1979 à 1984, avant sa première affectation en Polynésie française, en 2016, à l’âge de 53 ans, et durant quatre ans. M. T. a rencontré son épouse d’origine polynésienne en 1983, avec laquelle il s’est marié à Faa’a en Polynésie en 1986. Ils ont deux enfants. Les parents de son épouse, tahitiens, résident à Tahiti. M. T., qui a exercé une grande partie de son activité professionnelle à La Réunion, où réside encore sa mère dans un immeuble dont il détient la nue-propriété, justifie d’un mandat de vente de cet unique bien. Il ressort encore des pièces du dossier que le père du requérant est décédé le 21 février 2019, et que sa mère souhaite rejoindre son fils en Polynésie française. Son épouse est quant à elle propriétaire d’un terrain à Moorea qu’elle a reçu en donation de son père, sur lequel M. et Mme T. envisagent de construire une maison d’habitation. Il ressort aussi des pièces du dossier que l’épouse du requérant exerce une activité économique à Huahine. Elle justifie, en outre, avoir demandé à son employeur de l’époque, France télévision de l’île de la Réunion, de 2009 à 2014, une mutation en Polynésie française. M. T. justifie avoir changé de discipline, passant de la physique appliquée aux mathématiques, pour obtenir sa mutation en Polynésie française. Il indique aussi, par une attestation sur l’honneur, sans que cela soit contesté en défense, avoir fait six demandes de mutation en Polynésie entre 1990 et 2016. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et dans les circonstances de l’espèce, M. T. doit être regardée comme ayant transféré en Polynésie française le centre de ses intérêts moraux et matériels. Par suite, en refusant de faire droit à sa demande, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a commis une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. T. est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 janvier 2020 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a rejeté sa demande de reconnaissance du centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ».
7. L’exécution du présent jugement qui annule la présente décision n’implique pas que l’administration prenne une décision de maintenir M. T. en fonction en Polynésie française sur un poste de professeur de mathématiques. Par suite, il y a lieu de rejeter les présentes conclusions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
8. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP à verser à M. T. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 22 janvier 2020 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a rejeté la demande de M. T. de reconnaissance du centre de ses intérêts moraux et matériels en Polynésie française est annulée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 150 000 F CFP à M. T. en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Alain T. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 25 août 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Lu en audience publique le 8 septembre 2020.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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