Tribunal administratif•N° 2000105
Tribunal administratif du 19 mai 2020 n° 2000105
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
19/05/2020
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000105 du 19 mai 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2020, présentée par Me Fidèle, M. Tehauarii V., demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n°116/MAE du 6 février 2020 refusant sa titularisation en qualité d’aide médicotechnique ;
2°) d’enjoindre à la Polynésie française de procéder à sa réintégration à compter de l’effet de son licenciement, et ce dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. V. soutient que : la mesure prise à son encontre repose sur des considérations disciplinaires l’entachant d’erreur de droit ; la procédure disciplinaire n’a pas été respectée entachant la décision d’un vice de procédure ; il n’a pas été mis en situation de saisir le conseil supérieur de la fonction publique de l’avis favorable à sa non-titularisation rendu par la CAP ; la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2020, le centre hospitalier de la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n’est pas fondée.
Par une ordonnance du 14 avril 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2020 conformément au II de l’article 2 et à l’article 16 de l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
- la délibération n°95-250 AT du 14 décembre 1995 ;
- la délibération n° 98-188 APF du 19 novembre 1998 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de Me Fidèle, représentant le requérant, de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française, et de Mme Bernier représentant le centre hospitalier de la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. V. a été nommé le 21 novembre 2018 en qualité d’aide médicotechnique stagiaire au centre hospitalier de la Polynésie française. Le 16 janvier 2020, la commission administrative paritaire a émis un avis favorable au refus de titularisation de M. V.. Par courrier du 6 février 2020, la ministre de la modernisation et de l’administration a décidé de ne pas titulariser M. V. dans le grade des aides médicotechniques aux motifs d’un manque de motivation et d’implication, d’absences injustifiées et de comportements irrespectueux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si les dispositions de l’article 42 de la délibération n° 95-215 précitée prévoient que le conseil supérieur de la fonction publique du territoire est l’organe consultatif de recours des commissions administratives paritaires en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse, portant refus de titularisation, qui n’est pas une décision portant licenciement pour insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire, a été prise après avis de la commission administrative paritaire du cadre d’emplois dans lequel le stagiaire concerné a vocation à être titularisé, en conformité avec les dispositions spéciales de l’article 7 de la délibération n°98-188 APF du 19 novembre 1998 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique du territoire de la Polynésie française. Ainsi, en ne mettant pas en situation M. V. de saisir le conseil supérieur de la fonction publique de l’avis favorable à sa non-titularisation rendu par la commission administrative paritaire, la Polynésie française n’a pas entaché la procédure d’irrégularité.
3. En second lieu, aux termes de l’article 60 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : « (…) la titularisation est prononcée à l’issue d’un stage (…) ». Aux termes de l’article 11 de la délibération n° 95-250 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents médicotechniques de la fonction publique de la Polynésie française : « (…) La titularisation des stagiaires intervient à l’issue du stage, par décision du président du gouvernement. Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s’il n’avait pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d’emplois d’origine. Toutefois, le président du gouvernement peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage soit prolongée d’une durée de 6 mois ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. V., exerçant les fonctions d’aide médicotechnique de stérilisation, a été affecté pour effectuer son stage dans deux services différents du centre hospitalier de la Polynésie française, le service de la pharmacie et celui du centre de transfusion sanguine. Il ressort des pièces du dossier que durant le stage dans ces services, M. V. a manqué d’initiative, d’implication, de rigueur et de maturité professionnelle, ainsi que de conscience professionnelle dans l’exercice de ses fonctions. Ces manquements ont été caractérisés par des retards répétés à son poste, des départs avant la fin du service et une absence de motivation. Il ressort notamment des pièces du dossier que le 29 juillet 2019, M. V. a fait part au chef de service de la pharmacie qu’il n’était plus intéressé par le métier d’agent de stérilisation se traduisant par une démotivation. Il ressort aussi des pièces du dossier que M. V. a fait l’objet de rappels à l’ordre, notamment au regard de son manque de ponctualité. Malgré ces rappels, M. V. n’a pas amélioré son implication dans son travail, entrainant, par ailleurs, des désorganisations dans les activités de préparation et de stérilisation de matériel.
5. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que M. V. aurait eu un comportement irrespectueux vis-à-vis à de sa hiérarchie, lequel motif correspond au demeurant à un motif disciplinaire. Il résulte cependant de l’instruction que la ministre aurait, si elle n’avait retenu que les motifs du manque de motivation, d’implication et des absences injustifiées, lesquels caractérisent une insuffisance professionnelle, pris la même décision à l’égard de M. V.. Par suite, la décision portant refus de titularisation, qui n’avait pas, en conséquence, à respecter la procédure disciplinaire, n’est entachée d’aucune erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. V. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 février 2020 portant refus de titularisation.
Sur les autres conclusions :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. V. n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
8. M. V., qui est la partie perdante, n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. V. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. V. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Lu en audience publique le 19 mai 2020.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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