Tribunal administratif•N° 2000119
Tribunal administratif du 15 janvier 2020 n° 2000119
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
15/01/2020
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000119 du 15 janvier 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2020, M. Philippe X., représenté par Me Eftimie-Spitz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°00200/MAE/DGRH du 9 janvier 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
M. X. soutient que : son recours est recevable ; l’arrêté litigieux est illégal et fautif dès lors qu’il ne peut annuler et modifier unilatéralement un avenant à un contrat de manière rétroactive ; toute décision administrative qui viendrait contredire les conséquences de cet avenant est illégale ; les dispositions de l’arrêté litigieux tendant au retrait des actes administratifs qui sont la conséquence de cet avenant sont illégales ; la décision créatrice de droits ne peut plus être retirée ; l’administration ne disposait que d’un délai de cinq ans pour émettre les titres de recettes.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2020, la Polynésie française, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable, dès lors que l’arrêté ne fait pas grief, ainsi que non fondée.
Par une ordonnance du 25 juin 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juillet 2020.
Les parties ont été informées par courrier du 26 novembre 2020 que le tribunal est susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’article 2 de l’arrêté du 9 janvier 2019 (annulant l’avenant n°1 du 26 septembre 2011 du contrat de travail relatif à son reclassement en 1ère catégorie, 1er échelon de la convention collective ANFA), dès lors que cet article a été retiré par l’administration en cours d’instance par un arrêté en date du 7 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
- la délibération n° 95-238 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des conseillers des activités physiques et sportives de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
- la délibération n° 95-240 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d’emploi des opérateurs des activités physiques et sportives de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
- la délibération n° 99-32 APF du 4 mars 1999 relative aux règles communes d’intégration dans la fonction publique de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de Me Eftimie-Spitz, représentant le requérant, et de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. X. a été recruté par le gouvernement de la Polynésie française, en qualité d'aide animateur sportif, par un contrat à durée indéterminée signé le 2 février 1993. Après avoir obtenu, le 24 octobre 1997, le brevet d’Etat d’éducateur sportif du deuxième degré, il a été intégré dans la fonction publique de la Polynésie française, par un arrêté n° 2016/MFR du 18 avril 2000, puis titularisé à compter du 22 décembre 1997 dans le cadre d’emplois des opérateurs des activités physiques et sportives. Souhaitant être intégré dans le cadre d’emplois de première catégorie des conseillers des activités physiques et sportives, il a le 23 février 2011 demandé au président de la Polynésie française de revoir les conditions de sa titularisation en se prévalant d’un jugement du tribunal du travail du 3 novembre 2008 et d’un arrêt de la cour d’appel de Papeete du 1er juillet 2010 le reclassant dans la 1ère catégorie de la convention collective ANFA du 1er novembre au 22 décembre 1997. En l’absence de réponse M. X. a saisi le tribunal administratif le 22 juin 2011. Le 26 septembre 2011, l’administration a toutefois modifié l’avenant n°1 de son contrat de travail, le reclassant en 1ère catégorie, 1er échelon de la convention collective ANFA en application de l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 1er juillet 2010. Par jugement n°1100284 du 25 octobre 2011, le tribunal administratif a annulé la décision implicite de rejet de la demande présentée par M. X., enjoint à l’administration de procéder à la reconstitution de la carrière de l’intéressé et a condamné la Polynésie française à lui verser une indemnité représentant la différence entre la rémunération perçue par celui-ci depuis le 22 décembre 1997, et celle qu’il aurait dû percevoir s’il avait été nommé en qualité de conseiller des activités physiques et sportives. L’administration, tout en faisant appel du jugement du tribunal, a cependant, en exécution de celui-ci, pris l’arrêté n°4101/MEF du 30 mai 2012 portant régularisation de la situation de M. X. en l’intégrant dans le cadre d’emplois des conseillers des activités physiques et sportives de la Polynésie au grade de conseiller et en reconstituant sa carrière. Le jugement du tribunal a été par la suite annulé par un premier arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n°12PA00408 en date du 19 juin 2014 rejetant la demande ainsi que les conclusions présentées par M. X., qui s’est pourvu en cassation. Le Conseil d’Etat par sa décision n°384637 du 22 juin 2016 a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris pour erreur de droit et renvoyé l’affaire à la même cour. La cour administrative d’appel de Paris, par son arrêt n°16PA02156 du 10 avril 2018 a annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté les demandes et conclusions de M. X.. Le pourvoi de cassation de M. X. a été rejeté par le Conseil d’Etat par sa décision n°422119 du 30 novembre 2018. A la suite de cette dernière décision, l’administration, par arrêté du 9 janvier 2019, a retiré notamment l’arrêté du 30 mai 2012 et procédé à la reconstitution de la carrière de M. X. dans le cadre d’emplois des opérateurs des activités physiques et sportives. Les états liquidatifs des sommes perçues à tort par M. X. ont été établis le 30 décembre 2019, et les titres de recettes n°4406 et 4407 ont été émis le 31 décembre 2019 à l’encontre de M. X. en répétition de l’indu pour un montant de 33 767 182 F CFP. M. X., a été informé de ces titres de recettes par courrier de la directrice du budget et des finances de la Polynésie française le 7 janvier 2020. M. X. demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2019.
Sur le non-lieu partiel des conclusions à fin d’annulation de l’article 2 de l’arrêté du 9 janvier 2019 :
2. M. X. conteste la légalité de l’article 2 de l’arrêté n°200/MAE/DGRH du 9 janvier 2019, annulant l’avenant n°1 du 26 septembre 2011 au contrat de travail relatif à son reclassement en 1ère catégorie, 1er échelon de la convention collective ANFA, en soutenant que l’administration ne peut annuler et modifier unilatéralement un avenant du contrat de travail de manière rétroactive. En cours d’instance, par un arrêté définitif du 7 mai 2020, l’article 2 de l’arrêté n°200/MAE/DGRH du 9 janvier 2019, qui n’a pas reçu exécution, a été retiré. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X. tendant à l’annulation de cet article. Sur la légalité des articles 1er et 3 de la décision attaquée : Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. En premier lieu, si l’annulation, par une décision juridictionnelle devenue définitive, d’une annulation assortie le cas échéant d’une injonction faite à l’administration n’a pas pour effet par elle-même de faire disparaître la décision de l’administration prise en exécution de la première décision juridictionnelle, elle ouvre la faculté à l’autorité compétente de retirer ou d’abroger cette décision alors même que celle-ci serait créatrice de droits. Toutefois, le retrait ou l’abrogation de cette décision doit intervenir dans un délai raisonnable, qui en l’espèce ne peut excéder quatre mois à compter de la date à laquelle la décision annulant la première décision juridictionnelle a été notifiée à l’administration. 4. En se bornant à indiquer que « les dispositions de l’arrêté du 9 janvier 2019 » tendent « au retrait des actes administratifs qui sont la conséquence de cet avenant [du 21 septembre 2011] », qu’il « est impensable que l’administration procède au retrait de décisions qui ont des conséquences financières sur une période de vingt ans », que « l’existence d’une décision créatrice de droits est incontestable et elle ne pouvait être retirée (…) que dans le délai de quatre mois », M. X. ne précise pas quelle décision, créatrice de droits, ne pouvait plus être retirée dans le délai de quatre mois. La décision du 20 septembre 2011, modifiant l’avenant du contrat de travail de M. X. portant sur la période du 1er novembre au 22 décembre 1997, ne constitue pas la décision créatrice de droits sur laquelle l’administration a fondé la décision litigieuse tendant à la reconstitution de sa carrière dans le cadre d’emplois des opérateurs des activités physiques et sportives de la Polynésie. Par suite, le moyen ne peut être qu’écarté. 5. En second lieu, aux termes de l’article 87-1 de la délibération n°95-205 : « Le remboursement des trop-perçus sur salaires et accessoires de salaires peut être fait à tout moment sous réserve de la prescription applicable (…) ». M. X. ne peut utilement soutenir, par référence aux dispositions précitées, que l’administration ne disposait que d’un délai de cinq ans pour émettre les titres de recettes, dès lors que la décision attaquée vise uniquement à procéder à la reconstitution de la carrière du requérant, et non au recouvrement forcé de créances. Par suite, le moyen inopérant, ne peut être qu’écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation par M. X., ainsi que par voie de conséquence, celles présentées à fins d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X. au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. X. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Philippe X., et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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