Tribunal administratif2000118 Jurisprudence clé

Tribunal administratif du 24 novembre 2020 n° 2000118

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

24/11/2020

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Mots-clés

Marché public de travaux. G2P (ex-TNAD). CHPF. Pôle santé mentale. Risque de désordres. Recherches de solutions techniques préalables au terrassement. Médiation. Transaction. Homologation. Requête conjointe. Article L213-1 CJA. Articles 2044 et 2052 code civil. Absence d'habilitation à signer. Maîtrise d'ouvrage déléguée (MOD). Moyen d'ordre public. Absence d'habilitation. Compétence du conseil des ministres. article 91-25° du statut (LOPF). Rejet.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000118 du 24 novembre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2020, l’établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement, représenté par Me Eftimie-Spitz, et la société Boyer, représentée par Me Millet, demandent au tribunal d’homologuer la transaction qu’ils ont conclue le 26 juin 2019. Ils soutiennent qu’à la suite d’un litige portant sur l’exécution d’un marché qu’ils ont conclu, ils ont eu recours à une médiation, laquelle a abouti à un accord transactionnel ; cet accord contient des concession réciproques ; il y a lieu de l’homologuer afin de lui conférer force exécutoire. Les parties ont été informées, le 3 novembre 2011, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’absence d’habilitation de l’établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement, maître d’ouvrage délégué, pour transiger au nom de la Polynésie française. Vu l’accord conclu entre l’établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement et la société Boyer le 26 juin 2019 et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - et les observations de Me Eftimie-Spitz représentant l’établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement et de Me Millet représentant la société Boyer. Considérant ce qui suit : 1. Par acte d’engagement du 14 novembre 2016, l’établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement a confié à la société Boyer la réalisation du lot n° 1 « terrassement et gros œuvre » relatif à la construction du pôle de santé mentale « Jean Prince ». Dans le cadre de l’exécution du marché, une incertitude est apparue quant à l’existence d’un risque de désordres sur les ouvrages mitoyens aux travaux, lié aux travaux de pompage de la nappe phréatique qui étaient initialement prévus aux contrat. Une analyse des sols, réalisée par un bureau d’études à la demande de la société Boyer, a conclu à l’existence d’un tel risque, tandis qu’une étude hydrogéologique, commandée par l’établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement, a estimé que la solution technique initialement prévue dans le marché pouvait être maintenue. Au regard de chacune de ces études, les parties se sont opposées dans la recherche de solutions techniques à mettre en œuvre préalablement au commencement des travaux de terrassement, et le démarrage du chantier en a été retardé. Au mois de février 2019, les parties ont décidé d’avoir recours à un médiateur, choisi par elles, et les opérations de médiation ont abouti à un accord signé le 26 juin 2019. Par une requête présentée conjointement, la société Boyer et l’établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement demandent au tribunal administratif d’homologuer l’accord issu des opérations de médiation. 2. Aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ». L’article L. 213-3 de ce code précise que « l’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition ». Enfin, l’article L. 213-4 du même code prévoit que « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation ». 3. En vertu de ces dispositions, combinées avec celles des articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction applicable en Polynésie française, l'administration, peut légalement conclure avec un ou des particuliers un protocole transactionnel afin de prévenir ou d'éteindre un litige, sous réserve de la licéité de l'objet de ce dernier, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l'ordre public. 4. Il résulte de l’examen de l’ensemble des stipulations de l’accord conclu le 26 juin 2019, au demeurant qualifié de « transaction » par les parties elles-mêmes, que celles-ci ont entendu donner un caractère transactionnel à l’accord auquel elles sont parvenues à l’issue de la médiation. Dans le cas, comme en l’espèce, où le juge administratif est saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 213-4 du code de justice administrative, d’une demande d’homologation d’un accord transactionnel conclu à l’issue d’une médiation, il lui appartient de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci est licite, et que la transaction ne porte atteinte à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. 5. Aux termes de l’article 91 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 susvisée : « Dans la limite des compétences de la Polynésie française, le conseil des ministres : (…) 25° Décide d'intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom de la Polynésie française, y compris en ce qui concerne les actions contre les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente ; transige sur les litiges sous réserve des dispositions de l'article 23 ». 6. Il résulte de l’instruction que l’établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement s’est engagé auprès de la société Boyer en qualité de maître d’ouvrage délégué. Or, malgré une demande qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, cet établissement public n’a versé au dossier aucun acte l’habilitant à transiger au nom et pour le compte de la Polynésie française. L’absence d’une telle autorisation s’oppose à l’homologation de la transaction dont s’agit. DECIDE : Article 1er : La requête à fin d’homologation de transaction présentée conjointement par l’établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement et la société Boyer est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement et la société Boyer. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 10 novembre 2020, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller, Lu en audience publique le 24 novembre 2020. Le rapporteur, D. Katz Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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