Tribunal administratif•N° 2000098
Tribunal administratif du 24 novembre 2020 n° 2000098
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
24/11/2020
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Mots-clés
Marché public de services. Demande d'annulation. REP. Article L551-13 CJA. Seule entreprise locale à disposer des certifications. Production du contrat attaqué. Fin de non-recevoir. Article R412-1.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000098 du 24 novembre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2020, la Sarl international Survey- Géo Polynésie, représentée par Me Bourion, demande au tribunal :
1°) d’annuler le contrat relatif au lot n°2 Levées bathymétriques du marché « Mission de reconnaissance de terrain pour la réalisation d’études de travaux maritimes », conclu entre la Polynésie française et la société Wild.
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 259 900 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante fait valoir que : elle devait nécessairement remporter ce marché dès lors qu’elle était la seule sur le territoire à avoir les certifications requises pour procéder à des levées bathymétriques, conformément au règlement de la consultation ; le cabinet Wild attributaire du marché a dû se résoudre à accepter le fait qu’il n’était pas dans la capacité de l’exécuter seul ; les notes attribuées au cabinet Wild sont erronées ; la Polynésie française a manqué aux obligations de mise en concurrence et méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats ; la société Wild a usé de manœuvre destinées à tromper sur ses qualités réelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2020, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que le contrat attaqué n’est pas produit, et non fondée.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2020, la société Wild, représentée par Me Jourdaine, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est non fondée.
Par une ordonnance du 18 juin 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juillet 2020.
Le mémoire de la Sarl international Survey- Géo Polynésie, représentée par Me Bourion, enregistré le 15 juillet 2020, arrivé après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué, en application de l’article R 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code polynésien des marchés publics ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de Me Chapoulie, représentant la société requérante, de Mme Izal, représentant la Polynésie française et Me Daviles Estines représentant la société Wild.
Considérant ce qui suit :
1. Le lot n°2 «levées bathymétriques» du marché public n°21/19/MAPA/MET pour la mission de reconnaissance de terrain pour la réalisation d’études de travaux maritimes a été attribué par la Polynésie française à la société Wild. Par lettre du 20 décembre 2019 du directeur de l’équipement de la Polynésie française, la société International Survey – Géo Polynésie a été informée du rejet de son offre présentée pour ce marché. Elle demande l’annulation de ce marché.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…)». Ces dispositions sont applicables au recours intenté par un tiers pour contester la validité d’un contrat administratif et imposent au demandeur de produire le contrat qu’il conteste ou de justifier de l’impossibilité d’en obtenir communication par la personne publique.
4. Il résulte de l’instruction que, malgré la fin de non-recevoir opposée à ce titre, la société requérante s’est abstenue de produire le contrat attaqué ou à défaut tout document établissant qu’elle en aurait, sans succès, demandé la communication auprès de la Polynésie française. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du contrat relatif au marché « Mission de reconnaissance de terrain pour la réalisation d’études de travaux maritimes - lot n°2 : Levées bathymétriques », sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Les dispositions précitées font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à verser à la société requérante une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme de 150 000 F CFP à verser la société Wild au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par la société international Survey- Géo Polynésie est rejetée.
Article 2 : La société international Survey- Géo Polynésie versera à la société Wild la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société international Survey- Géo Polynésie, à la Polynésie française et à la société Wild.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 novembre 2020.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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