Tribunal administratif2000433

Tribunal administratif du 20 octobre 2020 n° 2000433

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

20/10/2020

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Élection

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000433 du 20 octobre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une protestation, enregistrée le 6 juillet 2020, M. Jacques R., M. Gyle T., Mme Tepora R. épouse T. et Mme Maeva F. épouse C. demandent au tribunal d’annuler l’élection du maire délégué de la commune associée de Fare, à Huahine. M. R. et autres font valoir que les dispositions du code général des collectivités territoriales concernant l’élection du maire délégué de la commune associée de Fare, ne prévoient pas l’élection de maire délégué dans la commune chef-lieu ; dès lors l’élection de M. Gaston L., élu par les conseillers municipaux le 3 juillet 2020, doit être annulée. Par une ordonnance du 31 août 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2020. Vu le procès-verbal des opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de M. R., de M. T. et de Mme Perret représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. A l’issue des élections municipales ayant eu lieu le 28 juin 2020 dans la commune de Huahine, la liste « Huahine te hono tau » conduite par M. Marcelin L. a obtenu le plus de suffrages. Dans la section de Fare, le conseil municipal de Huahine a désigné le 3 juillet 2020, M. Gaston L., maire délégué de Fare, Les requérants contestent cette élection. 2. L’article 3 de la loi n°71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l’organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française indique que : « Les communes créées en application de la présente loi sont formées à partir d’un ou plusieurs districts. Lorsqu’une commune est composée de plusieurs districts, ceux-ci sont transformés en section de communes (…) ». L’article 17 de loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française précise que : « les communes associées instituées aux articles L.153-1 à L.153-8 du (code des communes) se substituent aux sections de communes créées par la loi n°71-1028 du 24 décembre 1971 ». L’article L 2573-3 du code général des collectivités territoriales dispose que : « I.- Les articles L. 2113-1 à L. 2113-19, les articles L. 2113-21 à L. 2113-25 et le second alinéa de l'article L. 2113-26, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV, V et VI. (…) Après ce renouvellement ou en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège de maire délégué, le maire délégué est désigné par le conseil municipal parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante ou, à défaut de candidature d'un des conseillers municipaux élus sur la liste arrivée en tête dans la section, parmi les conseillers élus sur les autres listes de la section correspondante, ou, à défaut, parmi les autres membres du conseil. / Le maire délégué est élu par le conseil municipal parmi ses membres, dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7 ». L’article L 2113-13 de ce même code dans sa version antérieure à la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 dispose que : « la création d’une commune associée entR.ne de plein droit : 1°) l’institution d’un maire délégué ». 3. Il résulte d’une part, des dispositions précitées relatives à la création des communes dans le territoire de la Polynésie française, que la commune de Huahine est née de la transformation de districts en sections de communes, devenues par la suite des communes associées. Il résulte d’autre part, des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, que le maire délégué est désigné par le conseil municipal parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante, y compris celle sur le territoire de laquelle est fixé le chef-lieu. Ainsi la commune associée de Fare, chef- lieu de la commune de Huahine, entR.ne de plein droit, la désignation d’un maire délégué. 4. Il résulte de l’instruction que M. L., candidat élu maire délégué de Fare, a été élu sur la liste « Huahine te hono tau », conduite par M. L., laquelle a obtenu le plus de suffrages dans la section de Fare. Ainsi, en désignant M. L., en qualité de maire délégué de la commune associée de Fare, le conseil municipal de Huahine n’a pas entaché sa décision d’illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation de l’élection du maire délégué de la commune associée de Fare, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La protestation présentée par M. R., M. T., et Mme R. épouse T., Mme F. épouse C. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Jacques R., M. Gyle T., Mme Tepora R. épouse T., Mme Maeva F. épouse C., à M. Gaston L. et à la commune de Huahine. Copie au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 octobre 2020. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol