Tribunal administratif1500402

Tribunal administratif du 12 juillet 2016 n° 1500402

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

12/07/2016

Type

Décision

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500402 du 12 juillet 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2015 et un mémoire enregistré le 2 décembre 2015, présentés par Me Usang, avocat, M. Ah Chou T. doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des impositions figurant sur le bordereau de situation établi le 4 mars 2015 par le payeur de la Polynésie française pour un montant total de 9 993 013 F CFP, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 9 993 013 F CFP ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - le bordereau de situation fait état d’impôts sur des biens dont il n’est pas propriétaire et qui appartiennent à la SCI Tauona ; - l’action en recouvrement est prescrite en vertu des dispositions de l’article 719-1 du code des impôts de la Polynésie française ; - il n’a jamais été destinataire d’un titre exécutoire, en méconnaissance des dispositions de l’article 711-2 du code des impôts de la Polynésie française. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2015, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - en ce qui concerne l’action en recouvrement, elle s’en remet aux écritures à produire par le payeur qui doit être appelé en cause ; - la réclamation du 7 mai 2015 présentée M. T. n’était pas recevable pour les impositions mises en recouvrement antérieurement à 2013 ; - l’impôt foncier des années 2013 et 2014 concerne l’habitation principale du requérant, et l’impôt sur les transactions de 2013 a été établi suite au dépôt d’une déclaration de M. T. en son nom propre et sous son « numéro de Tahiti ». Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2016, le payeur de la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - de nombreux paiements réalisés entre 2004 et 2008, dont la plupart étaient relatifs à des avis à tiers détenteur, ont interrompu la prescription ; - M. T. a été régulièrement relancé pour l’intégralité de sa dette par des commandements de payer des 16 mai 2007, 25 février 2009 et 10 octobre 2012 qui ont été retournés à la paierie de la Polynésie française avec la mention « non réclamé », de sorte que le pli est réputé reçu par le destinataire à la date du dépôt à la poste restante, soit respectivement les 11 juin 2007, 11 mars 2009 et 18 octobre 2012 ; - il s’en rapporte aux écritures de la Polynésie française en ce qui concerne la qualité de redevable de M. T.. Un mémoire présenté pour M. T., enregistré le 24 juin 2016 après la fermeture du greffe, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Mme Mallet-Maurel, représentant la Polynésie française . Sur les conclusions à fin de décharge des impositions contestées : Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de forclusion partielle du délai de réclamation contentieuse opposée par la Polynésie française : 1. Considérant qu’il ressort du bordereau de situation établi le 4 mars 2015 par le payeur de la Polynésie française que M. T. était redevable à cette date de cotisations de contribution des patentes au titre des années 2002, 2003, 2006, 2007 et 2008, d’impôt foncier au titre des années 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, d’impôt sur les transactions au titre des années 2002, 2006, 2007, 2012 et 2013 et de contribution de solidarité territoriale des activités non salariées au titre des années 2002, 2006 et 2007 ; que pour demander la décharge de ces impositions, le requérant se borne à affirmer, sans produire aucun commencement de preuve, qu’elles seraient dues par une « SCI Tauona » ; qu’ainsi, cet unique moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, les conclusions à fin de décharge des impositions contestées ne peuvent qu’être rejetées ; Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer la somme de 9 993 013 F CFP : 2. Considérant qu’aux termes de l’article 10 de l’ordonnance du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées au trésorier-payeur général. Les contestations ne peuvent porter que : - soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / - soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par le trésorier-payeur général sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de première instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article 9 ci-dessus. » ; En ce qui concerne la prescription de l’action en recouvrement : 3. Considérant qu’aux termes de l’article 719-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Les comptables chargés du recouvrement qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire dans un délai de quatre années consécutives, à partir du jour de la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce redevable. / Ce délai est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de dette, expresse ou tacite, ou par tous autres actes interruptifs précisés par le code civil. / Ce délai est suspendu dans tous les cas où le comptable se trouve dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, d'une convention ou d'un cas de force majeure et notamment, dans le cas de réclamations assorties d'une demande de sursis de paiement et de créances dues par les débiteurs publics. » ; 4. Considérant que la reconnaissance de dette interruptive de la prescription ne peut résulter que d’un acte ou d’une démarche par lequel le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l’identité du créancier ; que, dès lors, le versement par un tiers de sommes en exécution d’un avis à tiers détenteur ne peut emporter reconnaissance par ce dernier d’une dette interruptive de prescription (CE 7 septembre 2009 n° 316523, B) ; que, par suite, le payeur de la Polynésie française ne peut utilement se prévaloir des paiements effectués en exécution d’avis à tiers détenteurs, ni de la notification de tels avis à des établissements bancaires en septembre 2007 et septembre 2009 ; 5. Considérant qu’à supposer que certains des paiements de la liste produite par le payeur de la Polynésie française aient été effectués par M. T., aucun n’est postérieur au 29 mai 2009 ; 6. Considérant qu’en cas de retour à l’administration d’un pli recommandé contenant un acte interruptif de prescription de l’action en recouvrement, il appartient au payeur de la Polynésie française d’établir que l’intéressé en a reçu notification dans des conditions régulières ; que cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que ce pli était à sa disposition au bureau de poste (CE 23 juin 2000 n° 185477, B) ; que le payeur de la Polynésie française se borne à produire trois listes intitulées « détail du commandement » accompagnées de trois copies d’enveloppes portant le timbre de la paierie, l’adresse postale de M. T., les tampons des dates d’envoi et de retour par le service postal et le tampon « non réclamé, retour à l’envoyeur » ; qu’à supposer que les enveloppes aient contenu des commandements de payer, aucun élément ni aucune pièce ne permet d’établir le dépôt des avis de mise en instance prévus par la réglementation postale applicable en Polynésie française ; 7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, par les pièces produites, le payeur de la Polynésie française n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’interruption de la prescription en recouvrement antérieurement à la notification du bordereau de situation du 4 mars 2015, ni avoir été empêché de le faire ; qu’ainsi, eu égard aux dates de mise en recouvrement figurant sur ce bordereau, la prescription doit être regardée comme acquise pour la contribution des patentes des années 2002, 2003, 2006, 2007 et 2008, l’impôt sur les transactions des années 2002, 2006 et 2007, l’impôt foncier des années 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, et la contribution de solidarité territoriale des activités non salariées des années 2002, 2006 et 2007 ; En ce qui concerne la qualité de redevable des sommes non prescrites : 8. Considérant que M. T. n’apporte aucun élément tendant à démontrer qu’une « SCI Tauona » serait redevable des sommes relatives à la contribution des patentes des années 2011, 2012, 2013 et 2014 et à l’impôt sur les transactions des années 2012 et 2013 figurant sur le bordereau de situation du 4 mars 2015 ; qu’ainsi, il ne conteste pas utilement sa qualité de redevable ; 9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. T. est seulement fondé à demander la décharge de l’obligation de payer les sommes restant dues au Trésor public (payeur de la Polynésie française) figurant sur le bordereau de situation du 4 mars 2015, relatives à la contribution des patentes des années 2002, 2003, 2006, 2007 et 2008, à l’impôt sur les transactions des années 2002, 2006 et 2007, à l’impôt foncier des années 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, et à la contribution de solidarité territoriale des activités non salariées au titre des années 2002, 2006 et 2007 ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin par M. T. doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : M. Ah Chou T. est déchargé de l’obligation de payer les sommes restant dues au Trésor public (payeur de la Polynésie française), figurant sur le bordereau de situation du 4 mars 2015, relatives à la contribution des patentes des années 2002, 2003, 2006, 2007 et 2008, à l’impôt sur les transactions des années 2002, 2006 et 2007, à l’impôt foncier des années 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, et à la contribution de solidarité territoriale des activités non salariées au titre des années 2002, 2006 et 2007. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Ah Chou T., à la Polynésie française et au payeur de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 12 juillet 2016. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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