Tribunal administratif•N° 2000374
Tribunal administratif du 06 octobre 2020 n° 2000374
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
06/10/2020
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Élection
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000374 du 06 octobre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 1er juillet 2020, et deux mémoires enregistrés le 11 septembre 2020, M. Gérard T., représenté par la Selarl Jurispol, demande au tribunal d’annuler les élections municipales qui ont eu lieu le 28 juin 2020 dans la commune associée de Faaite, commune d’Anaa (archipel des Tuamotu-Gambier).
Le protestataire fait valoir qu’après le dépouillement des enveloppes vers 18 heures les écritures correspondent sur tous les bulletins lus par les scrutateurs ; les bulletins de vote ont été préparés d’avance afin de les distribuer dans les maisons ; les noms et les prénoms des candidats sur leur bulletin ne correspond pas à leur personnalité physique ; les opposants se sont rassemblés pour se présenter sur une liste alors que l’alliance n’était pas déposée ; il y a eu panachage des bulletins de vote cela prouve que des personnes ont été chargées de remplir à l’avance les bulletins par une personne qui la remis à des électeurs illettrés, en méconnaissance des règles de secret et de sincérité du vote ; des pressions ont été opérées par les parties opposantes sur eux et sur la population, et ce la veille de l’élection ; le dépouillement des votes n’a pas été ouvert au public.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4, 5, 8 et 21 juillet 2020, M. Basile H., M. Léonard B., M. Michel T., M. Jacques T., concluent au rejet de la protestation. M. Basile H, M. Léonard B font valoir que la protestation n’est pas fondée. M. Michel T, indique au tribunal que le groupe « Te ora No Ananahi » est composé par lui-même et ses co-listiers. M. Jacques T, confirme qu’il y a eu des bulletins écrits de la même main et des bulletins distribués la veille de l’élection. Les parties ont été informées, le 14 septembre 2020, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du grief tiré de ce que « les opérations de dépouillement des votes n’ont pas été ouvertes au public », dès lors que ce grief a été articulé pour la première fois après l’expiration du délai de protestation fixé par les articles R. 119 et R. 265 du code électoral. Par deux nouveaux mémoires en défense enregistrés le 15 septembre 2020, M. Basile Haapii, M. Léonard B., concluent aux mêmes fins que précédemment.
Les mémoires du 18 septembre 2020 présentés par M. Basile H., M. Léonard B. n’ont pas été communiqués en application de l’article R 611-1 du code de justice administrative.
Vu le procès-verbal des opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
- l’absence de M. Devillers, président du tribunal ;
- la décision du premier président de la cour d’appel de Papeete en date du 15 septembre 2020, désignant M. Sekkaki, pour compléter le tribunal à l’audience du 22 septembre 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- les observations de Me Quinquis pour M. T., et celles de M. Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du deuxième tour des élections municipales ayant eu lieu le 28 juin 2020 dans la commune de Faaite, commune associée de Anaa, M. Léonard B., M. Basile H., M. Michel T. M. Taihoro T., M. Jacques T. et M. Renoari T.ont été proclamés élus.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 257 du code électoral : « Sont valables les bulletins déposés dans l'urne comportant plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire. /Les derniers noms inscrits au- delà de ce nombre ainsi que les noms des personnes qui n'étaient pas candidates ne sont pas décomptés ».
3. Il ne résulte pas de l’instruction que lors du dépouillement du deuxième tour des élections municipales de la commune associée de Faaite, des erreurs auraient été commises dans la prise en compte du panachage effectué par certains électeurs sur leur bulletin de vote.
4. En deuxième lieu, si l'utilisation de bulletins portant un nom inscrit à l'avance ne constitue pas, en elle-même, une atteinte au secret du vote, il n'en est pas de même lorsqu'au lieu de répondre au souci de faciliter l'expression du suffrage, cette utilisation a pour objet ou pour effet de permettre la mise en évidence et le contrôle du sens des votes émis par les conseillers municipaux.
5. Le requérant fait valoir que les bulletins de vote avec panachage ont été remplis à l’avance par une personne qui les a remis à des électeurs illettrés. Il est constant que sur l’île de Faaite, des électeurs illettrés, ont pu bénéficier de bulletins panachés par une autre personne avant d’aller voter. Il résulte en effet de l’instruction qu’après le dépouillement, suite à la saisine par un policier municipal de vingt-huit bulletins suspicieux, ces bulletins ont été photographiés et produits dans la présente instance. Il résulte encore de l’instruction qu’au moins quatre bulletins de la liste « Amui i are » ont été remplis par une même personne, six bulletins de la liste « Te Ora no Ananahi » ont été remplis par une même personne, cinq autres bulletins de cette même liste ont été remplis par une même personne, et deux bulletins de la liste « Te Hotu Rau no faite », ont été remplis par une même personne. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’établissement des panachages des bulletins de vote à l’avance, soit constitutive de manœuvres ayant objet ou pour effet de permettre le contrôle du sens des votes de ces électeurs. En l’absence de tout élément de nature à établir que des personnes auraient été chargées d’effectuer le panachage pour le compte d’électeurs, de manière frauduleuse, ce grief doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. (…) ». Aux termes de l’article 50 du même code : « Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats ».
7. Il ne résulte pas de l’instruction que les candidats des listes opposées ont fait distribuer des bulletins de vote en méconnaissance des dispositions des articles 49 et 50 du code électoral précitées, ayant eu pour effet de vicier le résultat du scrutin.
8. En quatrième lieu, les requérants n’établissent pas que des pressions ont été opérées, la veille de l’élection, par les partis opposants sur eux et sur la population, de nature à altérer la sincérité du scrutin.
9. En cinquième lieu, en se bornant à indiquer que « les opposants se sont rassemblés pour se présenter sur une liste alors que l’alliance n’était pas déposée », les requérants n’assortissent pas leur grief de précisions suffisantes de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 28 juin 2020 dans la commune associée de Faaite.
DECIDE :
Article 1er : La protestation présentée par M. Gérard T. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Gérard T., M. Léonard B, M. Basile H, M. Michel T, M. Taihoro T, M. Jacques T et M. Renoari T.. Copie au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Retterer, président-rapporteur, M. Katz, premier conseiller, M. Sekkaki, conseiller à la cour d’appel de Papeete.
Lu en audience publique le 6 octobre 2020.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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