Tribunal administratif•N° 2000472
Tribunal administratif du 27 juillet 2020 n° 2000472
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
27/07/2020
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Élection
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2000472 du 27 juillet 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020, M. Gérard G. et M. Rino H. demandent au tribunal d’annuler l’élection du maire délégué de Tehurui, section rattachée à la commune de Uturoa.
Ils soutiennent que la volonté des électeurs n’a pas été respectée et que les dispositions de l’article L.2122- 7 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative.
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens . »
2. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous- préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. (…) » Il résulte des dispositions de l’article R. 265 du même code qu’en Polynésie française, le délai de recours contre l’élection des membres des conseils municipaux est porté à quinze jours.
3. Il résulte des dispositions combinées des articles L.2113- 12-2, L. 2122-7 et L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales et des dispositions du code électoral citées au point précédent qu’un litige relatif à la désignation d’un maire délégué en Polynésie française relève du contentieux électoral et que pour être recevable, une protestation doit être enregistrée dans le délai de quinze jours. Or, il ressort des écritures des requérants que l’élection du maire délégué de Tehurui a eu lieu lors de la séance du conseil municipal tenue le 28 mai 2020. Par suite, la protestation de M. G. et M. H., qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 23 juillet 2020, soit après l’expiration du délai prescrit, est manifestement irrecevable et ne peut ainsi qu’être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. Gérard G. et M. Rino H. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G. et à M. H. .
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le vingt-sept juillet deux mille vingt.
Le président du tribunal,
J-Y Tallec
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier
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