Tribunal administratif2000456, 2000466

Tribunal administratif du 20 octobre 2020 n° 2000456, 2000466

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction

Satisfaction
Date de la décision

20/10/2020

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Élection

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000456, 2000466 du 20 octobre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : I) Par une protestation, enregistrée le 16 juillet 2020, Mme Moemoea T., demande au tribunal d’annuler l’élection du conseil municipal de la commune de Nukutavake et l’élection du maire délégué de la section de Vairaatea. Mme T. fait valoir qu’aucun appel à candidature n’a été émis lors de l’élection des adjoints du conseil municipal. Le second adjoint a été élu alors qu’il n’a pu faire acte de candidature officielle. Le président n’a pas rappelé l’application des articles L. 2122-1 et L. 2122-2 et la procédure du procès-verbal n’a pas été respectée. Pour l’élection de maire délégué, elle a officiellement déposé sa candidature dans la section de Vairaatea et aurait dû être élue, conformément aux dispositions de l’article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’elle a obtenue 53% des suffrages dans cette section et est arrivée en première position. M. T. est un conseiller élu au sein de la commune de Nukutavake et non de la section de Vairaatea. Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2020, M. Martin T. conclut au rejet de la protestation. Il fait valoir que la requête n’est pas fondée. II) Par une protestation, enregistrée le 20 juillet 2020, M. Temauri T., demande au tribunal d’annuler l’élection du maire délégué de la section de Vairaatea. M. T. fait valoir que lors des élections des maires délégués de Viatahi et de Vairaatea, a aucun moment le président, M. A., n’a rappelé les modalités des élections. Il y a eu une irrégularité dans la procédure de l’élection du maire délégué de la section de Vairaatea pour non-respect des dispositions du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2020, M. Martin T. conclut au rejet de la protestation. Il fait valoir que la protestation n’est pas fondée. Par deux ordonnances du 31 août 2020, la clôture de l’instruction a été fixée, dans ces deux dossiers, au 21 septembre 2020. Vu le procès-verbal des opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Mme Perret représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Une note en délibéré présentée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française a été enregistrée le 7 octobre 2020. Considérant ce qui suit : 1. A l’issue des élections municipales ayant eu lieu le 28 juin 2020 dans la commune de Nukutavake, le conseil municipal a élu le 14 juillet 2020 le maire, les adjoints de la commune et les maires délégués des communes associées. M. Martin T. a été désigné maire délégué de la section Vairaatea, alors que dans cette section, Mme T. a obtenu le plus de suffrages. 2. Les protestations susvisées sont relatives aux opérations électorales de la même commune. Il y a, par conséquent, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d’annulation de l’élection du maire, de maire délégué et du second adjoint au maire de la commune de Nukutavake : 3. Aux termes des dispositions de l’article L. 2122-1 du code général des collectivités territoriales : « Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal ». Aux termes des dispositions de l’article L 2122-2 du même code : « Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal ». Aux termes des dispositions de l’article L. 2122-4 de ce code : « Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. (…) ». Aux termes de dispositions de l’article L. 2122-7 de ce code : « Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. / Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. / En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu ». 4. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la procédure de désignation des adjoints, indiquée dans le procès-verbal d’élection du 14 juillet 2020, serait entachée d’irrégularité, dès lors que les règles des élections du maire, des adjoints et des maires délégués, fixés par les articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales, ont été rappelées en début de séance par le président de séance. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction que le président de séance aurait empêché la formulation de candidatures à la fonction d’adjoint ou de maire délégué. 5. En second lieu, Mme T., en se bornant à faire valoir que M. T., élu second adjoint, absent lors du vote, n’aurait pas pu faire acte de dépôt de candidature officiel, n’établit pas que les dispositions des articles L. 2122-1 et L. 2122-2 susmentionnés du code général des collectivités territoriales qu’elle cite, auraient été méconnues. Sur les conclusions à fin d’annulation de l’élection du maire délégué de la section de Vairaatea présentées dans les deux protestations : 6. Aux termes de l’article L. 2573-3 du général des collectivités territoriales : « I.- Les articles L. 2113-1 à L. 2113-19, les articles L. 2113-21 à L. 2113-25 et le second alinéa de l'article L. 2113-26, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV, V et VI. (…) Après ce renouvellement ou en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège de maire délégué, le maire délégué est désigné par le conseil municipal parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante ou, à défaut de candidature d'un des conseillers municipaux élus sur la liste arrivée en tête dans la section, parmi les conseillers élus sur les autres listes de la section correspondante, ou, à défaut, parmi les autres membres du conseil. / Le maire délégué est élu par le conseil municipal parmi ses membres, dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7. ». 7. Il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que le maire délégué est désigné par le conseil municipal parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, qui poursuivent l’objectif de garantir la représentation des électeurs de la section de commune quelle que soit l’importance de celle-ci, ne font aucune distinction entre les communes de moins de 1000 habitants et celles de plus de 1000 habitants et ne conditionnent leur application à aucun mode de scrutin particulier, alors même qu’elles se réfèrent à la notion de liste. Ainsi, ces dispositions doivent être regardées comme s’appliquant aux communes de moins de 1000 habitants. 8. Il résulte de l’instruction que Mme T. est le conseiller élu de la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section de Vairaatea, où elle était candidate. Mme T. et Mme T. étaient les seules candidates élues de ladite section. Par suite, l’élection de M. T., maire délégué de Vairaatea, est entachée d’illégalité, et doit être annulée. DECIDE : Article 1er : L’élection du 14 juillet 2020 du conseil municipal de Nukutavake désignant M. Martin T., maire délégué de la commune associée de Vairatea est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions des protestations doit être rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Moemoea T., à M. Temauri T., à M. Martin T. et à la commune de Nukutavake. Copie au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Katz, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 octobre 2020. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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