Tribunal administratif2000436

Tribunal administratif du 20 octobre 2020 n° 2000436

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

20/10/2020

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Élection

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000436 du 20 octobre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une protestation enregistrée le 3 juillet 2020 et un mémoire enregistré le 13 juillet 2020, M. Félix T. demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Rangiroa. Il soutient que : - il y a eu une utilisation abusive des procurations; - des rumeurs circulent selon lesquelles s’est développé un « marché » de la délivrance des procurations en faveur de la liste opposée à la sienne ; - les autorités de l’Etat n’ont pas effectué un contrôle suffisant, ce qui est puni par les articles 432-12 et 432-14 du code pénal, réprimant la prise illégale d’intérêts et le délit de favoritisme ; - plusieurs électeurs n’ont pas eu l’obligation de présenter leur pièce d’identité ; - les représentants d’une liste opposée à la sienne ont demandé à certains électeurs de voir leur bulletin de vote avant l’introduction dans l’urne ; - il a été observé des tentatives de manipulation de l’électorat ; des contrats CAES ont été signés, de la nourriture et du matériel ont été distribués, sur financement municipal ; M. Tehiva G. a reçu une palette de sacs de ciment, M. P. s’est vu offrir une citerne d’eau et M. Justin P. a reçu des tables, des chaises et des sacs de ciment ; des caisses de bières ont été distribuées aux administrés ; - des propos diffamatoires ont été tenu à l’encontre de sa liste ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2020, M. M., représenté par Me Boucher, conclut au rejet de la requête comme non fondée et demande au tribunal de mettre la somme de 120 000 F CFP à la charge du protestataire. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - et les conclusions de Me Algan représentant M. M. et de Mme Perret représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. A l’issue du second tour des opérations électorales ayant eu lieu le 28 juin 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Rangiroa et des communes associées, la liste « Tapura Oire No Rairoa Nui » conduite par M. Teina M., la liste To’u Oire To’u Fenua », conduite par M. Félix T. et la liste « To Tatou Aia Te Ora », conduite par M. Niva M. ont respectivement obtenu 958 voix, 895 voix et 146 voix sur la commune de Rangiroa, 141 voix, 72 voix et 19 voix sur la commune associée de Mataiva, 54 voix, 17 voix et 26 voix sur la commune associée de Makatea et, enfin, 225 voix, 214 voix et 20 voix sur la commune associée de Tikehau. 2. En premier lieu, M. T. soutient qu’il a été fait une « utilisation abusive » des procurations, compte tenu notamment du nombre n’important de personnes qui ont voté par procuration. Il ajoute que « des rumeurs circulent », selon lesquelles s’est développé un « marché » de la délivrance des procurations. Toutefois, il ne précise pas les noms des électeurs dont il entend contester les suffrages. Par suite, le grief ne peut qu’être écarté. 3. En deuxième lieu, M. T. soutient que les autorités de l’Etat n’ont pas effectué un contrôle suffisant sur les élections, ce qui serait réprimé par les articles 432-12 et 432-14 du code pénal, punissant la prise illégale d’intérêts et le délit de favoritisme. Toutefois, il n’appartient pas au juge de l’élection de connaître d’accusations en matière pénale. En outre, le grief tiré de ce que l’Etat aurait insuffisamment contrôlé les opérations électorales n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 60 du code électoral : « Les électeurs de communes de plus de 1 000 habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu, un titre d’identité ; la liste des titres valables est établie par ministre de l’intérieur ». 5. Si M. T. fait état d’une défaillance du contrôle de l’identité des électeurs dans les bureaux de vote, il n’établit ni même n’allègue que les électeurs admis à voter sans produire de titre d’identité n’auraient pas été régulièrement inscrits sur la liste électorale ou qu’ils auraient voté sous une fausse identité. En l’absence de toute indication de nature à établir l’existence d’une manœuvre, le moyen ne peut dès lors qu’être écarté. 6. En quatrième lieu, M. T. soutient que les représentants d’une liste opposée à la sienne ont demandé à certains électeurs de montrer leur bulletin de vote avant l’introduction dans l’urne. La seule attestation rédigée par une électrice qu’il verse au dossier fait toutefois mention de ce que celle-ci a refusé de laisser son enveloppe « entrouverte » lors de son vote et a refusé de montrer le contenu de l’enveloppe. Le grief doit donc être écarté. 7. En cinquième lieu, M. T. soutient qu’il a observé des tentatives de manipulation de l’électorat. Il indique que des contrats CAES ont été signés et que de la nourriture et du matériel ont été distribués, sur financement municipal, après le confinement. Il fait aussi mention de trois personnes qui ont reçu des sacs de ciment, une citerne d’eau, des tables et des chaises. Il indique enfin que des caisses de bières ont été distribuées aux administrés. Toutefois, ces allégations ne sont étayées d’aucun commencement de preuve. 8. En sixième et dernier lieu, si M. T. soutient que des propos diffamatoires ont été tenus à l’encontre des membres de sa liste, il ne verse au dossier aucun élément permettant de caractériser une manœuvre ayant altéré la sincérité du scrutin. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. T. doit être rejetée. 10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du protestataire la somme demandée par M. M. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La protestation de M. T. est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. M. tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Félix T., M. Teina M., Mme Martine M., M. Jonathan M., Mme Sylvia T., M. Temeehu T., Mme Loyna F., M. François M., Mme Simone P., M. Tamatea M., Mme Sylvie K., M. Victor C., M. Paai T., M. Tahuhu M., Mme Heiura T., M. Auguste T., Mme Tarome O., Mme M. T., M. Teanuanua T., Mme Tepoe T. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 6 octobre 2020, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Katz, premier conseiller, M. Retterer, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 octobre 2020. Le rapporteur, D. Katz Le président, P. Devillers La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol