Tribunal administratif•N° 2000432
Tribunal administratif du 20 octobre 2020 n° 2000432
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
20/10/2020
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Élection
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000432 du 20 octobre 2020
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 3 juillet 2020, Mme Sylvanna N. déclare former un recours à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune associée de Makatea (commune de Rangiroa).
Elle soutient que :
- des personnes ont été inscrites sur les listes électorales, alors qu’elles ne remplissaient pas la condition de résidence prévue à l’article L. 11 du code électoral ; d’autres personnes se sont vu refuser une inscription sur les listes électorales, alors qu’elles résident bien à Makatea ;
- elle exprime des doutes quant à la sincérité de certaines procurations ; une personne aurait reçu une petite somme d’argent en échange de sa procuration ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2020, M. Julien M. indique conclut au rejet de la requête comme non fondée ;
Vu les procès-verbaux des opérations électorales et les autres pièces du dossier ;
Par lettre du 14 septembre 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible de se fonder sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de la protestation qui ne contient aucune conclusion.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public,
- et les conclusions de Mme Perret représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, Mme N. soutient que des personnes ont été inscrites sur les listes électorales, alors qu’elles ne remplissaient pas la condition de résidence prévue à l’article L. 11 du code électoral, tandis que d’autres personnes se sont vu refuser une inscription sur les listes électorales, alors qu’elles résident bien à Makatea. Toutefois, il n’appartient pas au juge de l’élection, en l’absence de manœuvre de nature à fausser les résultats du scrutin, d’apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement les conditions exigées par l’article L. 11 du code électoral ou si une personne aurait dû y être inscrite. Mme N. ne démontrant l’existence d’aucune manœuvre destinée à fausser les résultats du scrutin, le grief doit être écarté.
2. En second lieu, Mme N. fait part de ses doutes quant à la sincérité de certaines procurations et soutient qu’une personne aurait reçu une petite somme d’argent en échange de sa procuration. Toutefois, les griefs ainsi invoqués ne peuvent qu’être écartés, dès lors notamment que la requérante ne précise pas les noms des électeurs dont elle entend contester les suffrages.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité.
DECIDE :
Article 1er : La protestation de Mme Sylvanna N. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Sylvanna N., à M. Julien M. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
M. Katz, premier conseiller,
M. Retterer, premier conseiller,
Lu en audience publique le 20 octobre 2020.
Le rapporteur,
D. Katz
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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