Tribunal administratif2000431

Tribunal administratif du 06 octobre 2020 n° 2000431

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Satisfaction

Date de la décision

06/10/2020

Type

Décision

Procédure

Satisfaction

Juridiction

TA103

Domaines

Élection

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000431 du 06 octobre 2020 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une protestation, enregistrée le 3 juillet 2020, et mémoire enregistré le 11 août 2020, Mme Sylviane T., représentée par Me Mikou, demande au tribunal d’annuler les élections municipales qui ont eu lieu le 28 juin 2020 dans la commune de Uturoa à Raiatea et de suspendre le mandat de M. B. et de ses colistiers. Mme T. fait valoir que six procurations n’ont pas été signées par leur mandant, trois procurations n’ont pas été revêtues du cachet de l’autorité ayant reçu procuration, une procuration n’a pas reçu le visa de l’autorité ayant reçu procuration, deux procurations ne portent pas l’indication de l’heure à laquelle elles ont été signées, et deux procurations ne sont pas revêtues des qualités et noms de l’autorité ayant reçu la procuration. Ces 14 procurations doivent être déclarées irrégulières entrainant l’annulation des élections. Des personnes ont été sollicitées pour donner leur procuration en méconnaissance de l’article L 71 du code électoral. Le président de l’assemblée de la Polynésie française et la sénatrice Lana T. ont affiché leur proximité auprès de M. B.. Le Tavana Hau a participé à des réunions publiques organisées par la liste « Te Reo Amui no Uturoa » trois jours avant les élections. D’autres fonctionnaires ont soutenu cette liste en méconnaissance du devoir de réserve. Des mesures de soutien matériel aux électeurs ont été assurées entre les deux tours. Les circonstances de l’affaire justifient la suspension des mandats de ceux dont l’élection est annulée en application de l’article L 250 du code électoral. Par des mémoires en défense enregistrés le 17 juillet 2020 et le 18 aout 2020, M. Matahi B., représenté par la Selarl Jurispol, conclut au rejet de la protestation et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Il demande en outre au tribunal d’ordonner une enquête sur le fondement de l’article R 623-1 du code de justice administrative en désignant un magistrat du tribunal afin qu’il procède à l’audition des services compétents et qu’il vérifie la conformité de leurs archives avec les procurations versées et la sincérité des procurations qui comportent des irrégularités formelles. Il fait valoir que la protestation n’est pas fondée. Vu le procès-verbal des opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code électoral ; - le code de justice administrative ; - l’absence de M. Devillers, président du tribunal ; - la décision du premier président de la cour d’appel de Papeete en date du 15 septembre 2020, désignant M. Sekkaki, pour compléter le tribunal à l’audience du 22 septembre 2020. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur public, - les observations de Me Mikou pour Mme T., celles de Me Quinquis représentant M. B., et celles de M. Bakowiez représentant le haut- commissaire de la République en Polynésie française. Une note en délibéré présentée pour M. B. a été enregistrée le 25 septembre 2020. Considérant ce qui suit : 1. A l’issue du deuxième tour des élections municipales ayant eu lieu le 28 juin 2020 dans la commune de Uturua, la liste « Te reo amui no Uturoa », conduite par M. Matahi B., a remporté les élections municipales avec dix voix d’avance sur la liste « Outuroa to tatou oire » conduite par Mme Sylviane T., maire sortante. M. B., Mme T., M. R., Mme G., M. H., Mme T., M. T., Mme R., M. B., Mme H., M. T., Mme D., M. T., Mme M., M. T., Mme L., M. T., Mme T., M. R., Mme N., M. M., Mme T., M. T., Mme T., M. T., Mme T. et M. M. ont été proclamés élus. Sur les conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales : 2. Aux termes de l’article R. 73 du code électoral : « La procuration est établie sans frais. / Les mandants doivent justifier de leur identité. / La présence du mandataire n'est pas nécessaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 75 de ce même code : « Chaque procuration est établie sur un formulaire administratif, qui est tenu à disposition des autorités habilitées ou accessible en ligne. Elle est signée par le mandant. L'autorité à laquelle est présenté l'un des formulaires de procuration, après avoir porté mention de celle- ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur le formulaire ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet. Elle remet ensuite un récépissé au mandant et adresse en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. (…) ». Par cette formalité l’autorité atteste que l’électeur a comparu devant elle et qu’elle a procédé aux vérifications qui lui incombent et met le juge de la consultation en mesure, en cas de contestation, d’exercer son contrôle. Est dès lors nul tout acte de procuration qui ne porte pas les mentions permettant d’identifier l’autorité devant laquelle il a été dressé. 3. Il résulte de l’instruction d'une part, que six volets de procuration destinés à la mairie ne sont pas revêtus de la signature des mandants ou d'un paraphe identifiable, sans que l'autorité devant laquelle les procurations ont été dressées ait attesté l'impossibilité de signer de quatre d’entre elles, ni qu’il soit établi que les mandants auraient été dans l'impossibilité de donner librement leur consentement. D'autre part, il résulte de l’instruction, après le retour d’une mesure d’instruction adressée par le tribunal au haut-commissaire de la République en Polynésie française tendant à obtenir la copie du second volet des procurations en cause détenues par les autorités de police ou de gendarmerie compétentes, que quatre procurations (Mme Heitiu K. ; M. Richard R. ; M. Alfred C. ; M. Tearutea H.) ne comportent pas le nom, ou la qualité, ou le cachet, ou le visa de l'autorité devant laquelle elles ont été établies. Ces dix procurations étant irrégulières, eu égard à l’écart des suffrages entre les deux candidats, et après déductions de ces dix procurations du résultat des élections, les listes conduites par Mme T. et M. B. se trouvent à égalité de voix. Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler les opérations électorales contestées. 4. Il résulte de ce qui précède, alors qu’il n’est pas établi que la requérante aurait utilisé des modes de preuve illicite, et sans qu’il soit besoin de diligenter une enquête en vertu des dispositions de l’article R 623-1 du code de justice administrative, ni d’examiner les autres griefs de la protestation, que les opérations électorales qui ont eu lieu dans la commune d’Uturoa le 28 juin 2020 doivent être annulées. Sur les conclusions tendant à la suspension du mandat : 5. Aux termes de l’article L. 250-1 du code électoral : « Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manœuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui ou de ceux dont l'élection a été annulée. / En ce cas, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension (…) ». 6. En l’absence de manœuvre établie dans le déroulement du scrutin, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme T. tendant à la suspension du mandat de M. B., et de ses colistiers, lesquelles conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme T., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B., au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : Les opérations électorales qui ont eu lieu le 28 juin 2020 en vue de l’élection des conseillers municipaux de Uturoa (Raiatea) sont annulées. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B. au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Matahi B., Mme Augustine T., M. Johann R., Mme Noéla G., M. Christian H., Mme Elisabeth T., M. Judex T., Mme Marie-Line R., M. Matatini B., Mme Doris H., M. Marc T., Mme Hinarai D., M. Pierre T., Mme Elisabeth M., M. Pierrot T., Mme Augustine L., M. Edwin T., Mme Manuela T., M. Heiarii R., Mme Ella N., M. Camille M., Mme Sylviane T., M. Clément T., Mme Louise T., M. Rudolphe T., Mme Danielle T., M. Joseph M.. Copie au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020, à laquelle siégeaient : M. Retterer, président-rapporteur, M. Katz, premier conseiller, M. Sekkaki, conseiller à la cour d’appel de Papeete. Lu en audience publique le 6 octobre 2020. Le président-rapporteur, Le premier assesseur, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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