Tribunal administratif1500065

Tribunal administratif du 13 septembre 2016 n° 1500065

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

13/09/2016

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500065 du 13 septembre 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2015 et des mémoires enregistrés les 14 avril et 23 août 2016, présentés par la SELARL Jurispol, société d’avocats, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Fare du collectionneur et de la perle demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur les transactions et de contribution de solidarité territoriale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : l’instruction fiscale 1-2008IT du 4 juillet 2008 relative aux règles de territorialité en matière de livraison de biens implique a contrario que les ventes de biens qui ne sont pas livrés en Polynésie française n’y sont pas soumises à l’impôt sur les transactions ; cette instruction, opposable à l’administration, interprète les dispositions laconiques et lacunaires du code des impôts de la Polynésie française sur le champ d’application et la territorialité de l’impôt sur les transactions, et ne comporte aucun élément contraire à ce code ; ainsi, elle est fondée à demander la décharge de l’impôt sur les transactions auquel elle a été assujettie sur ses ventes de perles à l’exportation, et par voie de conséquence de la contribution de solidarité territoriale correspondante. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 février et 1er juin 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : il résulte des dispositions de l’article LP 181-1 du code des impôts de la Polynésie française que le champ d’application de l’impôt sur les transactions recouvre l’ensemble des activités de négoce dont les recettes sont perçues en Polynésie française ; les ventes à l’exportation ne figurent pas parmi les exonérations limitativement prévues par les dispositions de l’article LP 181-2 de ce code, qui ne sont ni laconiques, ni lacunaires ; l’instruction invoquée n’a pas vocation à y ajouter une exonération non prévue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Quinquis, représentant l’EURL Fare du collectionneur et de la perle, et de M. Lebon, représentant la Polynésie française. Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions à fin de décharge des impositions relatives à l’année 2011 : 1. Considérant qu’aux termes l’article LP 421-3 du code des impôts de la Polynésie française : « Lorsque le contribuable a appliqué un texte fiscal conformément à l'interprétation qui ressort d'instructions ou circulaires publiées, l'administration ne peut procéder à aucun redressement sur le fondement d'une interprétation différente, à moins que le changement d'interprétation ait été publié et qu'il soit susceptible de s'appliquer aux opérations en cause. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que les instructions de l’administration ne lui sont opposables que dans le cadre d’une procédure de redressement ; que l’EURL Fare de la perle et du collectionneur, qui demande la réduction d’impositions auxquelles elle a été assujettie sur le fondement de ses propres déclarations, ne peut utilement se prévaloir d’une instruction fiscale publiée au journal officiel de la Polynésie française ; 2. Considérant, au surplus, qu’aux termes de l’article LP 181-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Les recettes réalisées en Polynésie française par les personnes physiques ou morales qui, habituellement ou occasionnellement, achètent pour revendre ou accomplissent des opérations relevant d'une activité autre qu'agricole ou salariée sont soumises à l'impôt sur les transactions. (…) » ; que l’article LP 181-2 du même code énumère limitativement les cas d’exonération, parmi lesquels ne figurent pas les ventes de biens à l’exportation ; que selon l’instruction fiscale n° 1-2008IT du 4 juillet 2008 : « 23. Les opérations soumises à l’impôt sur les transactions sont celles qui sont réalisées en Polynésie française. / 24. Une vente de biens est réputée réalisée en Polynésie française dès lors que lesdits biens sont livrés en Polynésie française, c'est-à-dire qu’ils ont touché le sol de la Polynésie française ou pénétré dans ses eaux territoriales. » ; que cette instruction, qui doit être appliquée littéralement, se borne à définir la vente de biens réalisée en Polynésie française, à laquelle correspond les ventes de perles qui y sont produites ; qu’elle ne peut recevoir une interprétation a contrario selon laquelle les ventes de biens destinés à l’exportation ne seraient pas assujetties à l’impôt sur les transactions ; 3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de l’EURL Fare de la perle et du collectionneur doivent être rejetées, y compris celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de l’EURL Fare de la perle et du collectionneur est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Fare de la perle et du collectionneur et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 30 août 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 13 septembre 2016. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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